TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306467_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 10 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le tribunal fixera le montant en équité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une insuffisance de motivation, sa demande de communication des motifs étant restée sans réponse ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'éventuelle décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chevalier, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant Sri Lankais né le 27 janvier 1973, a sollicité, par une demande reçue en préfecture le 3 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur sa demande, conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 3 avril 2023. Une décision implicite de rejet est née, en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A a demandé au préfet, par un courrier reçu le 3 octobre 2023, de lui communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les motifs de cette décision de refus de séjour lui ont été communiqués. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est illégale à défaut de communication de ses motifs par le préfet des Alpes-Maritimes.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu après examen de l'ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. A soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette autorisation provisoire de séjour d'une autorisation de travailler. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A ne faisant état d'aucun frais non compris dans les dépens qu'il aurait exposé dans le cadre de la présente instance, il n'y a pas lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ses conclusions, de mettre à la charge de l'Etat une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1err : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
La présidente,
signé
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306467_20241125