TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306467_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de modifier l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature à M. C D en tant qu'il lui confère la compétence de signer les lettres accusant réception pour les manifestations sur la voie publique pouvant avoir un impact sur l'ordre public et soumises à déclaration préalable en vertu de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge du préfet du Haut-Rhin la somme de 30 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mise en place d'un accusé réception et non d'un récépissé constitue un détournement de procédure qui pourrait priver des administrés de recours effectif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. M. B, au soutien de sa requête, ne mentionne que sa qualité d'habitant de la commune de Colmar et ne semble se prévaloir que de sa qualité de citoyen. Toutefois, en sa simple qualité d'habitant de Colmar ou de citoyen, il ne justifie pas d'un intérêt à agir suffisant pour contester l'arrêté attaqué. En outre, il n'appartient pas au tribunal qui ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif ou à une condamnation à verser une somme d'argent, de modifier un arrêté préfectoral. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Strasbourg, le 6 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306467
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306467_20231106
Données disponibles
- Texte intégral