TA774ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA77 · 4ème chambre — 7 février 2025
- ECLI
- DTA_2306473_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Duquesne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation. Mme A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée de défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 juin 2024 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 12 décembre 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité congolaise, est entrée en France le 5 mars 2018, selon ses déclarations, et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 16 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cet arrêté du 7 février 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de Seine-et-Marne à refuser le renouvellement du titre de séjour de la requérante pour soins. La décision attaquée comporte ainsi les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont permis à la requérante d'en discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 octobre 2022 estimant que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de la requérante lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A soutient qu'elle est suivie depuis 2018 après un polytraumatisme comprenant une fracture des deux os de l'avant-bras gauche, une fracture luxation de la hanche gauche et une fracture de l'extrémité du tibia gauche, les certificats médicaux qu'elle produit à l'appui de ses dires, rédigés dans des termes généraux et succincts, ne permettent pas de remettre en cause de manière probante le constat du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur lequel l'administration s'est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être rejeté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme A fait valoir qu'elle réside sur le territoire français depuis le 5 mars 2018, qu'elle est hébergée par son neveu de nationalité française et dispose d'une carte mobilité inclusion et d'une carte vitale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 58 ans et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans celui-ci. Ainsi la requérante ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Duquesne et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Senichault de Izaguirre, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306473_20250207
Données disponibles
- Texte intégral