CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 12 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24TL01316_20241212
- Date
- 12 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 7 septembre 2023 déclarant cessible, au profit de l'Etat, une fraction de la parcelle cadastrée A n°603 lui appartenant et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2306473 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les demandes présentées par Mme B et les conclusions présentées par le préfet de la région Occitanie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, Mme B, représenté par Me Lucas, a demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2023 du préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qu'il déclare cessible l'intégralité de la parcelle A 741 lui appartenant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ()". 2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. Fait à Toulouse, le 12 décembre 2024. La présidente de la 2ème chambre A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°24TL01316
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3112 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24TL01316_20241212
TA777 février 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2024
Référence
ORCA_24TL01316_20241212