TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306486_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2306486 et des pièces enregistrées le 11 décembre 2023, M. A F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. II.- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2306491 et des pièces enregistrées le 11 décembre 2023, Mme C F, représentée par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. III.- Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2306493, et des pièces enregistrées le 11 décembre 2023, M. B F, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Soulas, représentant MM. et Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre des arrêtés en litige tiré du défaut d'examen réel et sérieux de la situation des requérants. Me Soulas produit à l'audience le document original par lequel M. B F s'est vu refuser, le 24 novembre 2023, par le ministère du travail, de la santé et de la protection sociale de Géorgie, le financement de ses soins médicaux, ainsi que la traduction française de ce document, - les observations de MM. et Mme F, assistés de Mme E, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de Tarn-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme F, ressortissants géorgiens, et leur fils majeur Armin F, déclarent être entrés sur le territoire français le 14 octobre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 14 novembre 2022. Par des décisions du 31 janvier 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des décisions du 1er septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par des arrêtés du 25 septembre 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne a obligé les intéressés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par leur présente requête, MM. et Mme F demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2306486, n° 2306491 et n° 2306493, qui concernent les membres d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de M. B F : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B F a, par l'intermédiaire d'une intervenante sociale, fait part, auprès des services de la préfecture de Tarn-et-Garonne depuis le 21 décembre 2022, par des échanges de courriels, de son intention de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous à cette fin que le 19 juin 2023 à l'occasion duquel les services de la préfecture auraient refusé d'enregistrer sa demande compte tenu de ce que les délais impartis étaient dépassés. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne avait connaissance de la circonstance selon laquelle M. B F s'était prévalu de son état de santé pour obtenir un titre de séjour. En outre, M. B F produit, au soutien de ses allégations, deux certificats médicaux, l'un établi par un médecin géorgien le 27 mai 2022, l'autre par un médecin français le 27 mars 2023, attestant notamment qu'il a subi un accident vasculaire cérébral en 2015 qui a entraîné des séquelles motrices importantes, et en particulier un syndrome cérébelleux avec troubles de l'équilibre, une hémiparésie droite et des membres inférieurs, un steppage et une dysarthrie importante. Il ressort de ces certificats que l'intéressé souffre également d'un retard mental et d'une scoliose, survenus antérieurement à cet accident, et qu'il a été atteint d'autres pathologies, et notamment d'épilepsie. Par conséquent, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une absence de soins est susceptible d'entraîner pour M. B F des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'arrêté attaqué ne mentionne aucun élément relatif à son état de santé, le préfet de Tarn-et-Garonne, qui n'a pas suffisamment examiné l'état de santé du requérant, a entaché la décision l'obligeant à quitter le territoire français d'un défaut d'examen de sa situation. Dès lors, le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par l'intéressé, que M. B F est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 septembre 2023 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l'encontre de M. A F et de Mme C F : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 7. Le présent jugement annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prises à l'égard de M. B F. Il est constant que M. A et Mme C F qui accompagnent leur fils majeur sur le territoire français et l'assistent notamment dans ses soins, entretiennent avec lui une relation stable et ancienne et présentent pour ce dernier une présence nécessaire. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir qu'en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Tarn-et-Garonne a porté une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les intéressés, que M. et Mme F sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, et par voie de conséquence, des décisions du même jour leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de renvoi et les interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Les motifs d'annulation du présent jugement impliquent seulement que le préfet de Tarn-et-Garonne procède au réexamen des situations de MM. et Mme F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. En l'état, il n'apparaît pas nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 2 500 euros à verser au conseil des requérants, sous réserve de l'admission définitive de MM. et Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sera versée à MM. et Mme F sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par MM. et Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : MM. et Mme F sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 25 septembre 2023 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer la situation de MM. et Mme F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de MM. et Mme F à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 2 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 2 500 euros sera versée à MM. et Mme F. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C F, à M. B F, à Me Soulas et au préfet de Tarn-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s2306486,2306491,2306493
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TA3115 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306486_20240115
TA699 décembre 2025
DTA_2306486_20251209TA6715 décembre 2025
DTA_2306493_20251215TA3429 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2306486_20240115