TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENERCitée 3×
TA34 · Présidente QUEMENER — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2306491_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A... C... forme opposition à la contrainte émise à son encontre par le sous-directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc le 24 octobre 2023 pour le recouvrement d’un indu de prime d'activité d’un montant de 416, 24 euros au titre du mois d’août 2021. Il soutient que : -il n’avait pas connaissance de l’obligation de déclarer son changement de vie maritale ; -il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la mutualité sociale agricole conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’à la suite de la transmission des pièces produites par M. C... au soutien de sa requête, elle a procédé à l’annulation de l’indu de prime d’activité de 416,24 euros en litige et, par voie de conséquence, à l’annulation de la contrainte émise pour le recouvrement de cet indu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 16 octobre 2025 à 14 heures en présence de Mme Jernival, greffière. Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience. Considérant ce qui suit : M. C... a bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d'activité. Le 24 octobre 2023, le sous-directeur de la mutualité sociale agricole du Languedoc a émis à son encontre une contrainte pour le recouvrement d’un indu d’un montant de 416, 24 euros au titre du mois d’août 2021. Par la présente requête, M. C... forme opposition à la contrainte émise à son encontre. La mutualité sociale agricole fait valoir en défense, sans que cela ne soit contesté par le requérant, qui n’a pas produit d’observations en réplique, que la contrainte en litige a été annulée après la prise en compte des éléments produits auprès d’elle par M. C.... L’acte de recouvrement en litige ayant été ainsi retiré de l’ordonnancement juridique, l’opposition formée par M. C... a perdu son objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par la mutualité sociale agricole. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête M. C.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la mutualité sociale agricole du Languedoc. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La présidente, V. B... La greffière, N. Jernival La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 janvier 2026 La greffière, N. Jernival
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306491_20260129
Données disponibles
- Texte intégral