TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306500_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, Mme F, représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Italie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des défaillances systémiques constatées en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1985, a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire qui ont enregistré sa demande le 20 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé que l'intéressée avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédant sa première demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 23 janvier 2023, sa prise en charge par les autorités italiennes, lesquelles ont implicitement accepté. Par l'arrêté attaqué du 14 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme E, cheffe du pôle régional Dublin, donné délégation à M. C, adjoint à la cheffe de pôle et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transferts, assignations à résidence) ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, si Mme A fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve l'Italie, confrontée à un afflux particulièrement important de demandeurs d'asile, la seule circonstance que les autorités italiennes ont demandé une suspension temporaire des mesures de transfert à destination de leur pays et que la requête aux fins de prise en charge adressée par le préfet de Maine-et-Loire a fait l'objet d'un accord implicite n'est pas de nature à caractériser l'existence de défaillances systémiques. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile par les autorités italiennes, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Mpiga Voua Ofounda. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306500_20230601
TA3331 juillet 2025
DTA_2306500_20250731Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2306500_20230601
Données disponibles
- Texte intégral