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TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306500_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, et un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, Mme C B née A doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise à son encontre par la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 11 juillet 2022 pour le recouvrement de la somme de 1 223,37 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 743 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * la caisse d'allocations familiales n'a pas répondu à son courrier dans lequel elle demandait l'effacement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1962, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement. Le 3 juin 2020, un indu d'un montant de 1 743 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a émis à son encontre une contrainte, qui lui a été signifiée le 14 mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 1 223,37 euros au titre de l'indu. Mme B, qui a reçu un rappel avant saisie le 14 novembre 2023, doit être regardée comme formant opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 3. Mme B, qui n'a pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de l'indu d'aide personnalisée au logement en cause, se borne à soutenir qu'elle est de bonne foi, sans en justifier, et que la caisse d'allocations familiales n'a pas répondu à son courrier dans lequel elle demandait l'effacement de sa dette. Il n'est ainsi pas sérieusement contesté que la caisse d'allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement de la somme de 1 223,37 euros au titre de l'indu en cause. 4. En toute hypothèse, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer, en l'absence de justificatifs quant à ses ressources et ses charges. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la situation de précarité de la requérante justifie que lui soit accordée la remise gracieuse de sa dette. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 11 juillet 2022. 6. Si toutefois la requérante parvient à établir qu'elle ne s'est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu'elle est de bonne foi et qu'elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l'administration une remise gracieuse de sa dette. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2306500_20250731
Données disponibles
- Texte intégral