TA33Juge socialJuge socialCitée 1×
TA33 · Juge social — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306502_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, et deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 6 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 23 octobre 2023 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire par lequel elle a contesté le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 165 euros qui lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Gironde de réviser ses droits à l'allocation de logement sociale et à la prime d'activité depuis le 1er mars 2022. Elle soutient que : * l'indu en litige lui a été réclamé au mois de novembre 2022, alors que sa situation n'a pas changé depuis son entrée dans le logement le 1er mars 2022 jusqu'à sa sortie le 31 août 2023 ; * elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause à raison de 90 euros par mois du 1er mars 2022 au 31 août 2023 ; * elle n'a pas vécu en couple avec M. C ; elle l'a seulement hébergé à titre gratuit. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : * la requête est irrecevable pour tardiveté ; * les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de M. B, père de la requérante, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 2002, était bénéficiaire de l'allocation de logement sociale. Le 9 novembre 2022, un indu d'un montant de 165 euros lui a été réclamé pour la période du 1er avril au 30 juin 2022. Le 13 septembre 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté le 23 octobre 2023 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde pour tardiveté. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision, ainsi que la révision de ses droits à l'allocation de logement sociale et à la prime d'activité depuis le 1er mars 2022. 2. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. / () ". Aux termes de l'article D. 842-2 du même code : " En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a déclaré que son logement à Bordeaux dans lequel elle est entrée le 1er mars 2022 était meublé et que le montant du loyer était de 800 euros charges comprises. À la suite d'une demande d'informations de la caisse d'allocations familiales, le bailleur a indiqué que le loyer était de 740 euros hors charges et de 800 euros charges comprises et que le logement n'était pas loué en meublé, ce que la requérante ne conteste pas. Les droits à l'allocation de logement sociale de Mme B ayant été initialement calculés sur la base d'un logement loué en meublé, conformément à l'article D. 842-2 du code de la construction et de l'habitation, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales lui a réclamé l'indu en litige sur la base de ces données corrigées. La circonstance invoquée par la requérante relative au fait que sa situation n'a pas changé tant qu'elle a occupé le logement s'avère ainsi sans incidence. Elle ne saurait non plus prétendre qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation en cause à raison de 90 euros par mois du 1er mars 2022 au 31 août 2023, un tel montant ayant été calculé sur la base d'un logement loué en meublé. 4. En ce qui concerne sa cohabitation avec M. C, celle-ci est sans lien avec l'indu en litige. La requérante ne conteste pas que si la caisse d'allocations familiales lui a adressé une demande d'informations à ce propos le 25 août 2023, elle n'a finalement pas retenu de vie de couple et lui a versé ses droits à la prime d'activité sur cette base. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Gironde en date du 23 octobre 2023, ni la révision de ses droits à l'allocation de logement sociale et à la prime d'activité depuis le 1er mars 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306502_20250731
Données disponibles
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