TA1310eme Chambre10eme ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA13 · 10eme Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306515_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2023 par laquelle le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de délivrer à Mme C... un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles de délivrer à Mme C... un permis de visite dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, n’ayant pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le motif retenu ne permettant pas un refus de permis de visite au sens des articles L. 341-1 et suivants du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 février 2023, le directeur de la maison centrale d’Arles a refusé de délivrer à Mme C... un permis de visiter M. A... B.... Par une décision du 8 mars 2023, le directeur a accordé un permis de visite exceptionnel de trois parloirs. M. B... demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si le ministre fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la délivrance le 8 mars 2023 d’un permis de visite et produit un tableau recensant les visites effectuées par Mme C... au requérant, ce permis de visite n’a autorisé que trois visites à titre exceptionnel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... aurait bénéficié d’un permis de visite après ces trois visites exceptionnelles. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
4. Il appartient à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d'atteinte excessive au droit des détenus.
5. Pour refuser de délivrer le permis de visite sollicité, le directeur s’est fondé sur le fait que le lien légal entre la visiteuse et M. B... n’était pas établi et que Mme C... ne présenterait pas d’élément s’inscrivant dans l’intérêt de la réinsertion de l’intéressé. D’une part, la fiche pénale du requérant produite en défense et rédigée par l’administration pénitentiaire mentionne que Mme C... est la compagne du requérant et la personne à prévenir, ce que soutient également le requérant dans sa requête sans être contredit par aucun élément en défense. Le lien unissant ces deux personnes est donc établi. D’autre part, il ne ressort d’aucune pièce du dossier ni n’est allégué que les visites de Mme C... feraient obstacle à la réinsertion du requérant. Il s’ensuit que le directeur de la maison centrale d’Arles a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et relatives à l’astreinte :
7. Les motifs du présent jugement impliquent qu’il soit enjoint à l’administration de délivrer à Mme C... un permis de visite dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à société d’avocats SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 8 février 2023 refusant un permis de visite à Mme C... est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale d’Arles de délivrer à Mme C... un permis de visiter M. A... B... dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à la société d’avocats SCP Themis avocats et associés la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 sous réserve que la société d’avocats SCP Themis avocats et associés renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. A... B... et à la société d’avocats SCP Themis avocats et associés.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306515_20260505