TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306698_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Pornon-Weidknnet, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance un récépissé renouvelé lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : • la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de son récépissé l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille composée de ses deux enfants réfugiés et de sa compagne également réfugiée ; les revenus de sa conjointe sont limités ; il ne peut plus assumer les charges et le loyer ; il n'y a plus de place en crèche ; il a créé son entreprise en qualité d'auto-entrepreneur en juillet 2022 ; • il a pris connaissance du refus de séjour du 31 août 2023 à l'occasion d'un référé mesures utiles ; • il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : - il remplit les conditions pour obtenir une carte de résident de 10 ans en vertu de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - il ne représente pas une menace grave pour l'ordre public ; Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que l'urgence n'est pas constituée en l'absence de présomption en ce sens et qu'en toute hypothèse, il ne justifie d'aucun revenu significatif issu de son activité professionnelle récente ; en outre, aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2023, M. B conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n°2306515 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le vendredi 5 janvier 2024 à 11h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Pornon-Weidknnet, pour M. B, lui-même présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle ajoute que, même en l'absence de présomption d'urgence, M. B justifie de circonstances particulières ; elle ajoute encore que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 12 février 1996, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en septembre 2013. Placé à l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour " salarié " en mars 2016. Sa carte de séjour temporaire a été renouvelée jusqu'en 2019. Par un arrêté du 25 juillet 2019, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français sous délai de 30 jours, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 8 octobre 2020. L'intéressé n'a pas exécuté la mesure d'éloignement et s'est maintenu en situation irrégulière en France. Il a conclu, le 3 décembre 2020, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante camerounaise bénéficiaire du statut de réfugié, et a sollicité, le 21 janvier 2022, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent et conjoint de réfugié. La décision implicite de rejet de cette demande a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 février 2023, lequel a enjoint à la préfecture de la Gironde de réexaminer sa situation. Saisie dans le cadre d'une demande formulée sur le fondement de l'article L. 424-3 1° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour de la Gironde a émis un avis défavorable à la délivrance du titre demandé. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. B une décision de refus de séjour. L'intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Pour contester la légalité de l'arrêté du 31 août 2023, qui porte à son encontre refus de délivrance d'un titre de séjour, M. B soutient qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de résident en qualité de conjoint ou parent de réfugié, que le refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaît l'intérêt supérieur des enfants reconnu par l'article 3-1 de la convention de New-York, et que la menace à l'ordre public invoquée par le préfet n'est pas constituée. 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté du 31 août 2023. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l'exécution de cette décision, ainsi que celles présentées à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,N°23066983
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2306698_20240108
Données disponibles
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