TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306529_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Saïdi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative, une médiation entre les parties ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour salarié dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a lieu d'ordonner une médiation avec le préfet de l'Essonne afin de résoudre le litige ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable sa demande de titre de séjour en procédure dématérialisée fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour, que cette impossibilité fait obstacle à l'exercice d'une activité salariée, la place en situation précaire et l'expose à une mesure d'éloignement ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, déclare résider en France de façon continue depuis 2015 et y exercer une activité professionnelle depuis la même année. Elle expose avoir sollicité, le 18 février 2022, auprès du préfet de l'Essonne, la régularisation de sa situation par l'intermédiaire de la plateforme " démarches-simplifiées " mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande en conséquence au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu'elle puisse déposer son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites en défense, que le préfet de l'Essonne a convoqué Mme B à un rendez-vous en préfecture le 24 octobre 2023 à 11h15 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction de la requête ont perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 12 octobre 2023 Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306529
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306529_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel