TA9311ème chambre11ème chambreCitée 4×
TA93 · 11ème chambre — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2306529_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. C... B..., représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 22 octobre 2022 du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - il remplit les conditions légales pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 juillet 2025. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2308174 du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant camerounais né le 29 décembre 1997, demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » déposée le 22 juin 2022. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation de M. B.... 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, le requérant se bornant à alléguer qu’il présente de fortes attaches familiales en France, qu’il est entré sur le territoire français en 2010 à l’âge de treize ans, qu’il y séjourne depuis cette date avec sa mère, qu’il travaille et ne représente plus de menace pour l’ordre public, que la décision en litige aurait porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B... « remplit les conditions légales » pour bénéficier d’un titre de séjour « vie privée et familiale », à peine articulé et fondé sur aucune disposition légale, ne peut qu’être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Lamlih, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2306529_20251020
Données disponibles
- Texte intégral