TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2308174_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 M. B A, représenté par Me Cisse, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et dès lors qu'il est entré en France treize ans auparavant à l'âge de douze ans ;
- la décision contestée est entachée d'une absence de motivation insuffisante, d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2306529 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a présenté le 22 juin 2022 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dont il était titulaire. Il demande que soit prononcée la suspension de la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Les moyens tirés de l'absence de motivation et, en l'absence de versement de toute pièce relative à la situation du requérant et à sa vie privée et familiale, les moyens tirés d'une absence de saisine de la commission du titre de séjour, d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent, au vu de la demande, manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2308174_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel