TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA38 · 4ème Chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2306540_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 22 décembre 2023, M. G... H... et Mme F... D... épouse H..., représentés par Me Fiat, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir : - l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le maire de Valence a délivré à M. et Mme C... un permis en vue de la fermeture d’un auvent situé en façade Nord de leur habitation et la réalisation d’une extension de cette même construction à l’Est ; - l’arrêté du 2 novembre 2023 accordant aux intéressés un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Valence et de M. et Mme C... la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d’un intérêt à demander l’annulation des permis en litige ; Sur le permis initial : - ce permis a été signé par une autorité incompétente ; - le dossier de demande est erroné puisque la notice et le plan de masse indiquent à tort qu’aucune plantation notable ne sera supprimée et est incomplet dans la mesure où, d’une part, il ne mentionne pas la présence de la végétation à supprimer, en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, ne comporte pas de document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et au paysage, en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; - ce permis a été obtenu par fraude ; - le projet méconnaît l’article UC2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) ; - le projet méconnaît l’article UC4.2 du règlement écrit du PLU ; - le projet méconnaît l’article UC5 du règlement écrit du PLU ; - le projet méconnaît l’article UC6 du règlement écrit du PLU ; Sur le permis modificatif : - l’illégalité du permis initial prive le permis modificatif du 2 novembre 2023 de base légale ; - ce permis modificatif a été signé par une autorité incompétente ; - le projet qu’il autorise méconnaît l’article UC2 du règlement écrit du PLU ; - le projet qu’il autorise méconnaît l’article UC4.2 du règlement écrit du PLU ; - le projet qu’il autorise méconnaît l’article UC5 du règlement écrit du PLU ; - le projet qu’il autorise méconnaît l’article UC6 du règlement écrit du PLU. M. et Mme C..., représentés par Me Treguier, ont présenté un mémoire enregistré le 12 février 2025, par lequel ils concluent au rejet de la requête et demandent une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. La commune de Valence a présenté un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, par lequel elle conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à la condamnation des requérants au paiement de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme H... ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. et Mme H..., enregistré le 1er avril 2026 n’a pas été communiqué. Par application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité, pour le tribunal, de surseoir à statuer en raison de la méconnaissance, par le permis en litige, de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme compte tenu de l’insuffisance du document graphique figurant dans le dossier de demande. La commune de Valence a présenté des observations par mémoire enregistré le 7 avril 2026. M. et Mme H... ont présenté des observations par mémoire enregistré le 17 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Coutarel, rapporteur public ; - les observations de Me Vincent, représentant M. et Mme H... et celles de M. A..., représentant la commune de Valence. 1. M. et Mme C... sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur une parcelle cadastrée section AV n°599 à Valence (Drôme). En avril 2023, ils ont déposé une demande de permis de construire en vue de la fermeture d’un auvent situé en façade Nord et de l’extension de leur habitation jusqu’en limite de propriété, côté Est. Un premier permis leur a été délivré le 7 juin 2023. Afin de régulariser leur demande, un permis modificatif leur a été accordé ultérieurement, par arrêté du 2 novembre 2023. Dans la présente instance, M. et Mme H..., propriétaires de la parcelle adjacente n°575, demandent l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux autorisations. Sur la régularité du permis de construire en litige : 2. En premier lieu et d’une part, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. 3. D’autre part, aux termes de l’article UC2 du règlement écrit du PLU : « Sur toute parcelle indiquée aux documents graphiques comme (…) Elément particulier protégé au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, toute intervention est soumise à des conditions spécifiques énoncées à la partie 2 « dispositions applicables à toutes les zones », point 2 du présent règlement ». Aux termes du point II.2 des dispositions du règlement écrit applicables à toutes les zones, relatif aux espaces verts protégés, ceux qui sont identifiés comme « classiques » ne peuvent être abattus « sauf pour des raisons avérées liées à l’intérêt techniques du projet (si aucune alternative ne permet la réalisation du projet dans des conditions architecturales ou techniques acceptables) ». Par ailleurs, en cas d’abattage, une compensation est exigée « par la reconstitution de la surface de recouvrement de l’arbre / la canopée, sur l’unité foncière ou à proximité ». 4. En l’espèce, sur la parcelle AV n°599, le règlement graphique du PLU identifie comme espaces verts protégés de type classique deux arbres et une haie que la réalisation du projet en litige impose d’abattre. Or, dans leur demande initiale, M. et Mme C... ne se sont pas bornés à omettre cette information, mais ont explicitement mentionné, dans la notice descriptive, qu’« aucune plantation notable ne sera supprimée » et n’ont rectifié leur affirmation par le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif que le 5 septembre 2023, à la suite du recours gracieux formé par les requérants auprès du maire de Valence le 7 juillet 2023 et, ainsi que le représentant de Valence l’a indiqué à l’audience, la demande qui leur a été adressée à ce sujet par la commune. Par suite, M. et Mme H... sont fondés à soutenir que M. et Mme C... se sont livrés à des manœuvres en vue de tromper le service instructeur sur la réalité de leur projet afin d’échapper aux dispositions citées au point 3 et, partant, que le permis contesté a été obtenu par fraude. 5. En second lieu, M. et Mme C... ne justifient pas leurs affirmations selon lesquelles une extension côté Ouest de leur propriété serait rendue impossible par la présence des réseaux d’électricité, de gaz et d’eaux alors qu’il ressort du plan de masse du projet en litige que ces derniers sont implantés au Nord-Est de leur terrain. De même, ils ne justifient pas en quoi les deux places de stationnement situées à l’Ouest de leur habitation constitueraient un obstacle à la réalisation de leur projet dans cette zone, dans des conditions architecturales ou techniques acceptables alors même que, dans la note descriptive qu’ils ont produite le 19 septembre 2023 à l’appui de leur demande de permis de construire modificatif, ils envisagent « une possible extension ou nouvelle construction ultérieure sur cette zone libre, si un tel projet peut s’envisager ». Par suite, M. et Mme H... sont fondés à soutenir que le permis querellé méconnaît les dispositions citées au point 3. 6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué. Sur les conséquences de l’irrégularité du permis en litige : 7. L’obtention d’un permis par fraude n’est susceptible d’aucune régularisation, y compris par l’obtention d’un permis de construire modificatif. Par suite, le permis délivré à M. et Mme C... le 7 juin, modifié le 2 novembre 2023, doit être annulé. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, la commune de Valence et M. et Mme C... sont condamnés in solidum au paiement à M. et Mme H... d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Eu égard à leur qualité de parties perdantes dans l’instance, les conclusions qu’ils présentent sur le même fondement sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés 7 juin 2023 et du 2 novembre 2023 par lesquels le maire de Valence a délivré à M. et Mme C... un permis initial et un permis modificatif en vue de la fermeture d’un auvent situé en façade Nord de leur habitation et la réalisation d’une extension de cette même construction à l’Est sont annulés. Article 2 : La commune de Valence et M. et Mme C... verseront in solidum à M. et Mme H... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. G... H..., à Mme F... D... épouse H..., à M. B... C..., à Mme I... C... et à la commune de Valence. Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Rizzato, présidente, Mme Permingeat, premier conseiller, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le rapporteur, F. Permingeat La présidente, C. Rizzato Le greffier, M. E... La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6910 novembre 2023
ORTA_2306536_20231110TA3816 février 2024
DTA_2400678_20240216CAA136 mars 2024
ORCA_23MA02397_20240306TA387 mai 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306540_20260507