CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 6 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23MA02397_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2306540 du 29 août 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 août 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2023 ; 3°) d'ordonner le retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée vie familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la décision portant interdiction de retour ne méconnaissait pas les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 24 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité marocaine, né en 1982, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. En premier lieu, le moyen tiré de de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat délégué aux points 11 à 12 du jugement attaqué. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 25 du jugement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Enfin aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour ". 5. Si le requérant soutient résider habituellement en France depuis mars 2020, cette présence est en tout état de cause récente à la date de la décision attaquée. Si le requérant soutient qu'il vit avec une ressortissante française et qu'il était sur point de contracter un pacte civil de solidarité avec cette personne à la date de l'arrêté en litige, cette relation est récente. En outre, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il peut être demandé à l'administration l'abrogation d'une interdiction de retour dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. Dans ces conditions, l'interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée à l'encontre de M. B ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de ce l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Cuzin-Tourham Copie en sera adressée à la préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 mars 2024. nb
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Chronologie de l'affaire
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CAA136 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORCA_23MA02397_20240306
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