TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306541_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309480 du 25 mai 2023, enregistrée le 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. A D enregistrée le 27 avril 2023. Par cette requête, M. A D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - le préfet de police n'était pas territorialement compétent pour prendre cette décision ; - la décision n'est pas suffisamment motivée et est entachée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute d'information apportée sur les modalités d'introduction d'une demande de protection internationale, en violation de l'article 6 de la directive 2013/32/CE ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Boucetta, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boucetta. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 26 janvier 1994 à Khelil, déclare être entré en France en 2020. A la suite d'une vérification d'identité, par l'arrêté attaqué du 24 avril 2023, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. E F, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, pour signer la mesure contestée en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B C. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ". Le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger au regard de ses conditions de séjour en France est compétent pour décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpelé le 23 avril 2023 dans le dix-neuvième arrondissement de Paris. L'irrégularité du séjour en France du requérant ayant été constatée à cette occasion, à Paris, le préfet de police était donc territorialement compétent pour édicter la mesure d'éloignement en litige. En conséquence, le moyen invoqué par le requérant tiré de l'incompétence territoriale doit être écarté. 6. En troisième lieu, l'arrêté, qui vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne que M. D, dépourvu de document de voyage, ne peut justifier être entré régulièrement en France, et que la décision ne porte pas une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 7. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande ". 8. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services préfectoraux sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. D par les services de police du 24 avril 2023, que celui-ci, ressortissant algérien, est venu en France pour travailler. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Algérie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile, les services de police n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale. 10. En cinquième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, relatif notamment au droit d'être entendu, concerne non les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, ce droit fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est inopérant. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 11. M. D a été entendu, le 24 avril 2023, préalablement à l'intervention de la décision attaquée, sur l'irrégularité de son séjour en France et la perspective de son éloignement. Lors de son audition, il a précisé notamment qu'il est arrivé en France en mars 2020 afin de travailler et qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française. Par suite, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecterait défavorablement n'a pas été respecté doit être écarté. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. M. D ne justifie pas d'une quelconque insertion sociale ou professionnelle. S'il a soutenu devant les services de police être en couple avec une ressortissante française, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations. Enfin, l'intéressé ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 du préfet de police de Paris. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Sangue et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, H. BOUCETTA La greffière, S. LE BOURDIECLa République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9318 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306541_20230918
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2306541_20230918