TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309480_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C A, représentée par Me Levy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, enregistrée le 9 septembre 2022, tendant au bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant. 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de son foyer dans le délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - méconnaît les articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par courrier du 11 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, comme étant tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 30 janvier 1988, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant, enregistrée le 9 septembre 2022. M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (). / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 de ce code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 20 septembre 2022 intitulé " Attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial ", l'OFII a informé M. A que sa demande avait été enregistrée le 9 septembre 2022, et lui a indiqué que, faute de réponse du préfet dans un délai de six mois, sa demande serait considérée comme rejetée, l'intéressé disposant, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois pour contester cette décision devant un tribunal, conformément aux dispositions citées au point précédent. Une décision implicite est ainsi intervenue le 9 mars 2023. Par suite, le délai de recours de deux mois était expiré le 3 août 2024, date d'enregistrement de la requête de M. A au greffe du tribunal. 5. Il en résulte que la requête de M. A, qui est tardive, doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309480_20250123
Données disponibles
- Texte intégral