TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 7ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309480_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistrée le 14 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, le rapport de M. Gonneau, président rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. A, ressortissant algérien, sur le fondement des stipulations du 5 de l'article 6- de l'accord franco-algérien, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en mentionnant le pays de renvoi. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 22 décembre 2018 avec une compatriote en situation régulière et qu'ils sont les parents d'un enfant né le 24 septembre 2019. Eu égard à la durée et à la stabilité de cette situation à la date de la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant l'arrêté en litige, a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. A et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, quand bien même l'épouse de M. A pourrait demander le bénéfice du regroupement familial. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire. 5. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de l'y enjoindre, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Derollepot, premier conseiller, Mme Journoud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. L'assesseur le plus ancien, signé A. DEROLLEPOT Le président rapporteur, signé P-Y. GONNEAULa greffière, signé A. VIDAL La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière, N°2309480
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2309480_20240116