TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507942_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme A... B..., représentée par Me Sabatier tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2309480 rendu le 21 novembre 2024. Par cette demande du 14 février 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 juillet 2025, Mme B..., représentée par Me Sabatier demande au tribunal de faire exécuter ce jugement dans le délai d’un mois, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal de l’intervention de sa décision du 8 août 2025 par laquelle elle a procédé au réexamen de la situation de Mme B... et rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu : le jugement n°2309480 du 21 novembre 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2 Par le jugement susvisé n° 2309480 rendu le 21 novembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision implicite de refus de séjour opposée à Mme B... au motif qu’elle était illégale pour défaut de communication de ses motifs, a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a réexaminé la situation de Mme B... et qu’elle a refusé de lui délivrer un titre de séjour par une décision du 8 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B... tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 21 novembre 2024. 4. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B... tendant à la prescription des mesures d’exécution du jugement n° 2309480 rendu le 21 novembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône et en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2507942_20260212
Données disponibles
- Texte intégral