TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2309519_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. B A, représenté par Me Levy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 9 mars 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et sa fille ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : En ce qui concerne l'urgence : - il vit séparé de son épouse et sa fille depuis de nombreuses années, et elles souffrent de problèmes de santé nécessitant une meilleure prise en charge que celle offerte dans leur pays. En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sur la légalité de la décision : - il justifie de l'ensemble des conditions ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial ; - la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - la requête n° 2309480 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A soutient que la décision attaquée a pour effet de maintenir son épouse et sa fille éloignées de lui, faisant ainsi obstacle à ce qu'il mène une vie familiale normale, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s'il soutient que son épouse et sa fille souffrent de pathologies devant recevoir une meilleure prise en charge que celle offerte dans leur pays d'origine, il ne justifie pas, malgré les certificats médicaux de circonstance produits au dossier, du degré de gravité desdites pathologies, privant le juge des référés de la possibilité de les apprécier au regard de la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 7 août 2023. Le juge des référés, J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2309519_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel