TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306541_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n°2306541, M. B C, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 2306542, Mme A D épouse C, représentée par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D épouse C soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 21 août 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- et les observations de Me Ghanassia, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1975, et Mme D, son épouse et compatriote née en 1990, déclarent être entrés sur le territoire français le 23 mars 2013. Titulaires de cartes de résidents de longue durée CE délivrées par les autorités italiennes, le 14 juillet 2011 pour M. C et le 12 juillet 2012 pour Mme D, ils ont présenté tous les deux le 27 février 2014 des demandes de titres de séjour sur le fondement de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 31 décembre 2014, le préfet de l'Isère a rejeté ces demandes et les a obligés à quitter le territoire français. Par un jugement du 2 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les recours présentés contre ces décisions. Le 7 juin 2018, Mme D a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence à titre exceptionnel, et M. C la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de travailleur. Par des arrêtés du 25 août 2020, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés, à nouveau, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Les recours juridictionnels contre ces décisions ont été rejetés, en dernier lieu, par la cour administrative d'appel de Lyon le 4 novembre 2021. Le 24 mai 2022, ils ont à nouveau sollicité un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par des arrêtés du 20 mars 2023, dont ils demandent l'annulation, le préfet de l'Isère leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
2. Les requêtes n°2306541 et n°2306542 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. C et Mme D, qui ont vécu en Italie avant leur arrivée en France en mars 2013, exposent qu'ils n'ont jamais quitté le territoire français à compter de leur arrivée et être locataires d'un appartement depuis février 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. C a travaillé, à compter du 1er octobre 2016 en qualité de peintre par le biais d'un contrat à durée indéterminée dans une entreprise de pose de plaques de plâtre qu'il a conjointement créée, emploi salarié pour lequel il justifie avoir reçu des bulletins de salaire en 2017. Son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 justifie de salaires perçus à hauteur de 15 363 euros. Il justifie ensuite y avoir été de nouveau employé à compter de l'année 2019 (salaire perçu de 9 270 euros), et avoir continué à y travailler en 2020 puis en 2021, pour un salaire perçu de 15 138 euros en 2020 et de 15 248 euros en 2021. Il produit des bulletins de salaire également pour l'année 2022. Mme D justifie quant à elle avoir suivi des cours de français dès son arrivée en France de septembre 2013 à novembre 2018 et être impliquée dans une activité bénévole depuis novembre 2020. Elle justifie avoir travaillé entre janvier et avril 2022 en tant qu'agent de service auprès d'une société de propreté. Dans ces conditions, M. C et Mme D, dont les deux premiers enfants, respectivement nés en Italie en 2011 et 2012, sont entrés en France à l'âge de un et deux ans et n'ont été scolarisés qu'en France, leur dernier enfant, né en 2019, n'ayant connu que la France, bénéficient d'une intégration professionnelle et sociale leur donnant vocation à résider durablement sur le territoire français. Ils sont dès lors fondés à soutenir que les refus de titre de séjour litigieux ont porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte excessive. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, et nonobstant le fait que les requérants se sont maintenus en situation irrégulière en France à la suite de deux précédentes décisions de refus de titre de séjour avec obligation de territoire français, les décisions de refus de titre de séjour ont méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
7. Dans ces conditions, l'annulation des décisions de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, également celle des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an prises pour leur application.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. C et Mme D d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer aux intéressés un tel titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
9. M. C et Mme D ont obtenu, chacun en ce qui les concerne, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ghanassia, conseil des requérants, de la somme de 1 300 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de l'Isère du 20 mars 2023 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C et Mme D épouse C, chacun en ce qui les concerne, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ghanassia une somme de 1 300 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A D épouse C et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Paillet-Augey, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°s 2306541-230654Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306541_20240118
TA354 mai 2026
DTA_2306542_20260504TA5911 mai 2026
ORTA_2306541_20260511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306541_20240118
Données disponibles
- Texte intégral