TA59Tribunal Administratif de LilleRejetCitée 4×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2306541_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, la SCEA Mahieu, représentée par la société d’avocats Meillier, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 13 juin 2023 rejetant sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées section ZB n° 55, 56, 57 et section ZC n° 31, 32, 33, 36, 85 et 86 ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code rural et de la pêche maritime ; l’arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. En premier lieu, la décision attaquée est signée de Mme A..., laquelle avait reçu délégation à l’effet de signer les décisions telles que celle en litige par un arrêté du préfet de la région Hauts-de-France du 5 septembre 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat en Hauts-de-France. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué est donc manifestement mal fondé. 3. En deuxième lieu, il en va de même du moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, dès lors qu’elle comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et indique, en particulier, les conditions dans lesquelles le préfet a déterminé les indicateurs pour les ordres de priorité des deux demandes concurrentes ainsi que les critères sur lesquels il s’est fondé pour les départager. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que « le formulaire CERFA 115324*04 annexe 4 mis à la disposition sur le site de la préfecture (…) ne comporte aucun cadre incitant le demandeur à préciser qu’il fait partie d’un groupement d’employeurs, ni depuis combien de temps, ni quel est le nombre de salariés employés par ce groupement, ni enfin le nombre d’heures consacrées à l’exploitation du demandeur » est manifestement inopérant. 5. En quatrième lieu, si la société requérante soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions du II de l’article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’arrêté du 20 juillet 2015 fixant les modalités de calcul des équivalences par type de production, région naturelle ou territoire pour l'établissement du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ce moyen est également manifestement inopérant dès lors, d’une part, que ces dernières dispositions ont pour objet de fixer le contenu du schéma directeur régional des exploitations agricoles, et que, d’autre part, les équivalences dont elles prévoient la fixation sont déterminées à l’article 4 de l’arrêté du 13 juillet 2022 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles des Hauts-de-France, dont la décision attaquée fait application. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCEA Mahieu doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCEA Mahieu est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA Mahieu, à l'EARL Le vert pâturage et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 11 mai 2026. Le président de la 7ème chambre, Signé D. Terme La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306541_20260511