TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306547_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2023, M. B C, représenté par Me Naciri, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de titre de séjour pour soin ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail d'une durée d'au moins six mois renouvelable dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est présumée satisfaite dans l'hypothèse, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement de titre de séjour dès lors qu'une telle décision a pour effet de faire basculer la personne intéressée dans une situation de séjour irrégulier ; -la décision querellée a pour effet de le priver subitement de tout droit au travail et, par voie de conséquence, de lui faire perdre le bénéfice de son actuel contrat de travail à durée indéterminée avec comme conséquence de le placer dans une situation de précarité matérielle et financière puisqu'il va être privé de ressources, ce alors qu'il doit faire face à ses charges incompressibles et que sa famille est tout récemment arrivée sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial accordé par le préfet lui-même ; -faute de justifier d'un titre de séjour, il ne pourra plus être pris en charge d'un point de vue médical et ses soins ne seront plus pris en charge ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause est entachée d'un vice de procédure dès lors que, en l'état, si le préfet se prévaut d'un avis rendu le 19 juin 2023 par un collège de médecins de l'OFII, aucun élément ne permet de s'assurer de ce que ledit collège a effectivement été saisi conformément aux prescriptions des articles L. 425-9, R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à celles de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis concernant les étrangers malades ; -cette décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en tout état de cause, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; -ladite décision est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet, dans l'examen auquel il a procédé s'agissant de sa vie privée et familiale, a totalement occulté la circonstance que, par décision en date du 9 mai 2023, il a accueilli favorablement la demande de regroupement familial qu'il avait déposé au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants, lesquels sont arrivés en France pour le rejoindre le 27 septembre dernier, la décision contestée mentionnant, notamment, que son épouse ressortissante ghanéenne réside dans leur pays d'origine commun avec leurs trois enfants et qu'il y dispose donc d'attaches personnelles et familiales importantes ; -cette décision est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est en l'espèce pas satisfaite dès lors que le requérant pourra bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine et que la perte de son autorisation de travail, qui était accessoire à son droit au séjour pour raison de santé, est la conséquence normale du refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306541 enregistrée le 26 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 novembre 2023 en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -et les observations de Me Naciri, représentant M. C, qui a repris ses écritures, en ajoutant qu'aucune obligation ne pèse sur l'intéressé de produire devant le juge administratif " l'entier dossier médical " et qu'il existe à cet égard une confusion, l'étranger ne pouvant obtenir auprès de l'OFII que le dossier du médecin rapporteur, lequel ne se prononce aucunement sur la question de l'accessibilité dans le pays d'origine des soins requis par l'état de santé de l'intéressé et est donc sans utilité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. (). 2. M. C, de nationalité étrangère, ne réside pas de manière habituelle et régulière en France et ne remplit donc pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, il ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressé ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3ème et 4ème alinéas de l'article 3 précité de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'espèce, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, M. C se bornant, s'agissant particulièrement de son argumentaire au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à produire un certificat médical établi par un hépato-gastro-entérologue le 9 octobre 2023, soit postérieurement à la date d'édiction de la décision contestée et, a fortiori, à celle à laquelle le collège de médecins de l'OFII a lui-même rendu son avis, lequel certificat ne fait qu'indiquer que l'intéressé présente une hépatite B chronique nécessitant un suivi au long cours ainsi qu'un traitement au long cours et qu'un défaut de prise en charge pourrait être responsable de conséquences d'exceptionnelle gravité, ce sans qu'il soit possible de s'assurer, à ce stade, que le collège de médecins de l'OFII s'est effectivement prononcé au vu de cette pathologie. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. C tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Naciri. Fait à Toulouse, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, P. TUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306547_20231122
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