TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306557_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2023 et 3 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jourdain de Muizon, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, l'ensemble dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles au demeurant ne relèvent pas d'un pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la décision portant fixation du pays de destination : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision contestée est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Par une ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 juillet 1992, est entré irrégulièrement en France le 25 décembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 2 octobre 2020 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par arrêté du 23 décembre 2020, dont la légalité a été confirmée par jugement n° 2100006 du 3 mars 2021 du tribunal administratif de Bordeaux, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 27 avril 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, par courrier du 27 avril 2023, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant, au titre des motifs, " admission exceptionnelle au séjour, présence en France, travail salarié ". Au soutien de cette demande, M. A s'est prévalu de sa son activité de plongeur exercée sans discontinuer au sein de la société The Central Pub Gambetta à Bordeaux entre les mois de janvier 2020 et mai 2022. A cet égard, M. A soutient sans être contesté avoir transmis à la préfecture à l'appui de sa demande de titre de séjour l'ensemble des bulletins de salaires correspondants. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé pour la SARL Saint Aubin du mois de juin 2018 au mois de novembre 2018 et travaille pour la société Le Café Rohan depuis le mois d'avril 2023. Or, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que, pour refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 435-1 précité, le préfet de la Gironde s'est borné à relever que l'intéressé ne présente pas d'éléments tenant à la reconnaissance de circonstances humanitaires, est démuni de ressources personnelles, ne présente aucun élément attestant de son insertion dans la société française, et que la circonstance qu'il réside de manière habituelle depuis, au moins, décembre 2016, ne constitue pas un motif exceptionnel. Ainsi, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde aurait tenu compte, pour prendre sa décision portant refus d'admission au séjour, des éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que l'arrêté du 4 aout 2023 est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa demande. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 août 2023 rejetant la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la demande de l'intéressé dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jourdain de Muizon, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jourdain de Muizon de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 août 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306557
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306557_20240318