TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306559_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 22 novembre 2023 et 6 août 2024, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'ordonner avant dire droit la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de l'entier dossier la concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s'est basé le collège de médecins pour estimer qu'elle peut être traitée et prise en charge médicalement dans son pays d'origine ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite et lui a interdit de retourner sur le territoire durant une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à l'autorité territorialement compétente de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler dans cette attente ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce rapport a été transmis au collège des médecins et que le préfet a été informé de cette transmission conformément à l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas établi que l'avis médical a été rendu par une formation collégiale et que le médecin- rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège conformément aux dispositions de l'article R. 425-13 du code susmentionné ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 de l'arrêté relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313- 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du 27 décembre 2016 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à son respect à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de retour :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision litigieuse n'est pas motivée au regard de sa durée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision prononçant une interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience et n'étaient ni présentes ni représentées.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 20 mai 1982, est entrée irrégulièrement en France le 10 août 2017, selon ses déclarations. L'intéressée s'est vu délivrer, le 10 juin 2021, une carte de séjour " étranger malade ", dont elle a sollicité le renouvellement par un courrier du 11octobre 2021. Mme A a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 11 mai 2023, l'intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour pour motif médical ainsi que sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 juin 2023 dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de l'intéressée, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l'issue de ce délai et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci mentionne les textes applicables, notamment les articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels la requérante a sollicité un titre de séjour ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, la décision fait état des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante, notamment la circonstance que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si le défaut de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'offre des soins dans le pays d'origine est suffisante, ainsi que les divers emplois occupés par Mme A en qualité d'agent d'entretien, l'ancienneté de son séjour et l'absence de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire. Dans ces conditions, la décision fait mention de l'ensemble des considérations permettant d'en comprendre le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, la circonstance que la décision ne mentionne pas l'obtention par Mme A de juin à décembre 2021 en qualité d'étranger malade est sans incidence dès lors que ce titre ne conférait aucun droit au renouvellement à l'intéressée et que le préfet était tenu de procéder à un nouvel examen complet de sa situation médicale avant de prendre sa décision. En outre, la circonstance que la décision ne mentionne pas la signature par la requérante d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien n'est pas davantage de nature à caractériser un défaut d'examen dès lors que l'intéressée ne démontre pas avoir transmis cet élément à l'autorité compétente et qu'il ressort en tout état de cause de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde a tenu compte de l'ensemble des contrats de travail conclus par la requérante ainsi que de leur durée globale afin d'apprécier l'insertion professionnelle de celle-ci. Enfin, d'une part, l'absence de mention des demandes d'asile, au demeurant infructueuses, de la requérante est sans incidence sur la décision litigieuse, et d'autre part il ne ressort pas des mentions de cette décision que le préfet de la Gironde, qui a examiné d'office si Mme A pouvait prétendre à l'obtention d'un titre de plein droit, se serait abstenu d'analyser sa demande au visa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical () " et son article R. 425-13 prévoit que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un rapport médical relatif à la situation de Mme A a été établi le 9 juin 2022 par un médecin de l'OFII et transmis au collège de médecins de cet office le 10 juin 2022, ce dont le préfet de la Gironde a été informé. Le collège de médecins de l'office ayant examiné la situation de la requérante et rendu son avis du 17 juin 2022 était composé de trois médecins du service médical de l'OFII et ce collège ne comprenait pas le médecin rapporteur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En troisième lieu, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde s'est notamment fondé sur l'avis émis le 17 juin 2022 par le collège de médecins de l'OFII qui précise que si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Nigéria, d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si la requérante soutient que le médicament " Abilify " n'est pas disponible au Nigéria, elle n'établit pas l'indisponibilité dans son pays d'origine de tout produit générique contenant les mêmes molécules que le médicament précité ou de tout autre médicament comparable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425- 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner avant dire droit la mesure d'instruction sollicitée.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
7. Mme A se prévaut, d'une part de ce qu'elle réside sur le territoire français depuis six ans, et d'autre part de ce qu'elle exerce une activité professionnelle depuis presque deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la seule durée de présence de l'intéressée sur le territoire n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour alors que Mme A, par ailleurs célibataire et sans enfant à charge, ne se prévaut d'aucune intégration particulière sur le territoire français et fait en outre l'objet d'une mesure d'éloignement non exécutée prononcée le 6 décembre 2022. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée exerce une activité salariée d'agent d'entretien depuis octobre 2021, soit un peu moins de deux ans à la date de la décision attaquée, dans le cadre de contrats de travail successifs ou cumulés, et pour lesquels elle justifie de deux formations de courte et moyenne durée, cette circonstance n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions précitées alors que Mme A ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle.
8. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
9. Pour les motifs développés ci-dessus, Mme A, ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et anciens sur le territoire de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur les dispositions précitées. Pour ces motifs également, et alors que l'intéressée ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine, où elle a résidé trente-cinq ans, la décision litigieuse ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel elle a été prise et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire par voie de conséquence.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision litigieuse, qui n'avait pas à comporter une motivation distincte de celle refusant la délivrance d'un titre de séjour, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait permettant à l'intéressée d'en comprendre le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressée de sorte que ce moyen doit également être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ".
15. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions dont elle ne remplit pas les conditions. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de la requérante.
Sur la décision fixant le pays de destination :
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision fixant le pays de retour par voie de conséquence.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
20. Il ressort des termes de la décision litigieuse que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, le préfet de la Gironde s'est fondé sur les circonstances que Mme A, bien que ne représentant pas une menace pour l'ordre public, ne justifiait pas de la nature de l'ancienneté de ses liens en France et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécuté. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée de sorte que ce moyen ne peut qu'être écarté. D'autre part, en prenant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans pour ces motifs, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une disproportion manifeste au regard des buts poursuivis.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles liées aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pather et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L'assesseur le plus ancien,
D. Fernandez
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306559Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2306559_20241107
Données disponibles
- Texte intégral