TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306566_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jours de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision crée une rupture dans son droit au séjour et compte tenu des conséquences immédiates de l'arrêté sur sa possibilité d'exercer un emploi et de la fin imminente de son contrat de jeune majeur ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du même code et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2306565 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Valcy, greffière : - le rapport de M. Le Garzic ; - et les observations de Me Velut Peries, substituant Me Peifer-Devonec, avocate du requérant, qui soutient que la décision implicite contestée est née le 1er août 2022, qui précise en ce qui concerne l'urgence que sa prise en charge en qualité de jeune majeur par le département va prochainement cesser, qu'il a fait montre de motivation pendant sa scolarité et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche à brève échéance, et en ce qui concerne la légalité que s'il n'a pas suivi la formation de l'école de la deuxième chance c'est parce qu'elle s'adresse à un public plus jeune que lui et que les faits de violence qui lui ont été reprochés sont isolés, n'ont pas donné lieu à une peine et se sont produits pendant sa minorité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a sollicité le 7 octobre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Si par arrêté du 9 décembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande au motif de la menace à l'ordre public que sa présence en France représentait, le Tribunal a annulé cet arrêté par jugement du 24 décembre 2021 au motif d'une erreur de droit, et enjoint au préfet de réexaminer sa demande. M. A a par la suite été convoqué en préfecture le 1er avril 2022 et a reçu un récépissé attestant de sa qualité de demandeur de titre de séjour. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision implicite, qui doit être regardée comme née le 1er août 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a à nouveau rejeté sa demande. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Les moyens tirés d'une méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation notamment dans l'application de l'article L. 435-1 du même code et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite du 1er août 2022. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 22 juin 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9322 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306566_20230622
TA3431 mars 2026
DTA_2306565_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306566_20230622
Données disponibles
- Texte intégral