TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306570_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 et le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Calmels, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023, par laquelle le directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO) a mis fin à ses fonctions de chef du service de chirurgie ophtalmologique ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'hôpital NOVO de le réintégrer dans ses fonctions de chef de service, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'hôpital NOVO la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision préjudicie de façon grave et immédiate à sa réputation, qu'aucune des allégations retranscrites dans le compte-rendu du conseil de pôle du 9 mars 2023 n'est établie, et que cette atteinte lui a causé de l'anxiété nécessitant un traitement anxiolytique ; que la décision préjudicie également à sa situation financière en ce qu'elle le prive des bénéfices générés par son activité chirurgicale libérale ; que la décision préjudicie à la santé et à la sécurité de ses patients dès lors que leurs opérations ont été annulées et qu'il ne peut plus conseiller, assister et superviser les autres membres du service ; que le chef de service par intérim n'est pas spécialisé en ophtalmologie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit relatif à la procédure contradictoire préalable et des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, dès lors qu'il n'a pas pu demander la communication de son dossier préalablement à la décision, qu'il n'a pas été entendu, et qu'il n'a pas pu présenter ses observations ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6146-5 du code de la santé publique, dès lors qu'elle se fonde sur des motifs étrangers au service d'ophtalmologie et sur des assertions non fondées ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que sa rédaction ne correspond pas à l'article R. 6152-28 du code de la santé publique qu'elle vise ; * elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que les allégations recueillies lors du conseil de pôle du 9 mars 2023 sont erronées en ce que les techniques d'anesthésie pratiquées dans son service sont conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, et que les allégations de mise en péril de la sécurité des patients ne sont pas fondées. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, l'hôpital NOVO, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, et qu'il n'existe pas de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307203, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 à 14 heures 30, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bories, juge des référés ; - les observations de Me Calmels, représentant M. B, et du requérant, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, et insiste sur les faits suivants : l'urgence est caractérisée, en dépit du délai écoulé depuis la décision attaquée, au cours duquel l'intéressé a obtenu la communication de son dossier, compte tenu de l'impact financier de la décision, et de sa répercussion sur sa réputation et sur l'intérêt des patients et du service ; et la légalité de la décision fait l'objet de doutes sérieux, compte tenu de l'absence de procédure contradictoire préalable à la décision, qui est une mesure prise en considération de la personne, de l'absence de véracité de chacune des allégations retenues contre l'intéressé, qui bénéficie au contraire de nombreux témoignages favorables de patients et de professionnels, et du détournement de pouvoir, la décision n'étant pas motivée par l'intérêt du service et constituant une sanction déguisée ; - et les observations de Me Le Gall, substituant Me Holleaux, qui soutient que le préjudice financier et l'atteinte à la réputation de l'intéressé ne sont pas démontrés, que la décision n'a aucune incidence sur l'intérêt des patients, que la continuité des soins est assurée, que le moyen tiré de la procédure contradictoire préalable est inopérant, dès lors que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, dans sa rédaction en vigueur, n'est pas applicable au requérant, que la décision attaquée est fondée sur l'intérêt du service, et non sur l'existence d'un risque pour les patients, et sur la nécessité de remédier aux difficultés de recrutements, d'attractivité, d'organisation et de communication du service de chirurgie ophtalmologique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 17 janvier 1961, est praticien hospitalier à l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise (NOVO) spécialisé en ophtalmologie, et exerce à ce titre une activité médico-chirurgicale. Il est chef du service d'ophtalmologie depuis sa nomination le 23 juin 2008, reconduit dans ses fonctions sans interruption, et en dernier lieu le 1er janvier 2023. Par deux décisions du 13 mars 2023, le directeur de l'hôpital NOVO l'a suspendu de toutes ses activités opératoires et de ses fonctions de chef de service. Suite à un entretien du 28 mars 2023, M. B a demandé à consulter son dossier administratif, qui après une relance en date du 18 avril 2023, lui a été communiqué le 26 avril 2023. Par une décision du 25 mai 2023, la décision portant suspension des activités opératoires du requérant a été abrogée. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 13 mars 2023 mettant fin à ses fonctions de chef du service de chirurgie ophtalmologique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que la décision attaquée, participant d'une sanction déguisée et d'un détournement de pouvoir, porte atteinte à sa situation personnelle et professionnelle dès lors en particulier qu'elle désorganise le service dont il assume la responsabilité depuis 2008, ternissant sa réputation professionnelle et le privant d'une partie de ses ressources, et qu'elle nuit à l'intérêt des patients. Toutefois, si la mesure en litige est de nature à affecter la situation personnelle et professionnelle du requérant, il ne résulte pas de l'instruction que, s'inscrivant dans un contexte de tensions persistantes au sein du service, cette décision aurait de conséquences financières conséquentes pour l'intéressé ou qu'elle mettrait en péril sa participation à des commissions ministérielles et sociétés savantes. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'agrément du service de chirurgie ophtalmologique délivré par l'agence régionale de santé ou la continuité des soins reçus par les patients soient mis en péril par la décision attaquée, alors que l'intérim du chef de service est assuré par le chef du pôle chirurgie, et qu'il n'est pas contesté que la qualité de chef de service est distincte de la capacité du requérant à poursuivre ses activités consultatives, ses fonctions de praticien hospitalier et ses activités opératoires. Dans ces conditions, dès lors que la décision attaquée est dépourvue de conséquences financières et ne porte pas atteinte aux prérogatives et droits statutaires de M. B, les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas pour considérer que la décision critiquée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour regarder comme satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens qu'il invoque sont propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité, M. B n'est pas fondé à demander la suspension de la décision du 13 mars 2023. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'hôpital Nord-Ouest Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 6 juin 2023. Le juge des référés, Signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306570
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306570_20230606
TA3418 février 2026
ORTA_2306570_20260218TA3331 mars 2026
DTA_2307203_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2306570_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel