TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-6ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306591_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2023 et 16 janvier 204, Mme B A, représentée par Me Méaude, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sans délai sa situation, de lui remettre, dans l'attente d'une décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - son droit au respect de sa vie privée et familiale a été méconnu ; - elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et a une durée disproportionnée ; - contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, sa fille bénéficie du statut de réfugié en vertu d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 12 décembre 2023 ; - elle a droit à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ; - la décision porte nécessairement atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Méaude, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante nigériane née le 8 août 1987, a sollicité l'asile le 16 février 2022, qui lui a été refusé par décision de l'Office de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 avril 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 décembre 2022. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. () " 5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision n°23020163 en date du 12 décembre 2023, la CNDA a reconnu la qualité de refugié à l'enfant Divinity A, née le 17 décembre 2022, fille de la requérante. Le préfet de la Gironde qui n'a, au demeurant, pas attendu que la procédure demande d'asile de cette enfant aille à son terme pour prendre l'arrêté attaqué en indiquant dans ce dernier que le refus opposé par l'OFPRA était devenu définitif, a entaché ledit arrêté d'une erreur de fait qui a été déterminante dans l'appréciation du préfet pour prendre l'arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, pour ce motif, d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement implique, ainsi qu'il est demandé, le réexamen de la situation de la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Méaude, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : L'Etat versera à Me Méaude une somme de 800 euros, sous réserver qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Méaude, et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. C La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306591
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306591_20240126