TA698ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA69 · 8ème chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2306591_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée dans l'intérêt de son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire droit à sa demande ou, à défaut, de procéder au réexamen de celle-ci ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 16 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la compétence liée du préfet de la Loire pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, ce dernier n'entrant pas dans les catégories de ressortissants algériens auxquels les stipulations de l'accord franco-algérien ouvrent droit au regroupement familial. Vu l'ordonnance n° 2208750 du juge des référés du tribunal administratif de Lyon en date du 14 décembre 2022. Vu le jugement n°s 2208749-2303121-2305230, du tribunal administratif de Lyon en date du 21 septembre 2023. Vu l'arrêt n° 23LY03302 de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 15 juillet 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l'audience publique au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 21 février 1981, est entré en France le 6 février 2014 sous couvert d'un visa " conjoint de Français ". Il a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans, valable du 3 juin 2015 au 4 juin 2025. Après son divorce en 2018, il a épousé une compatriote le 13 mars 2022 et a sollicité, le 1er juillet 2022 un changement de statut au regard de sa nouvelle situation personnelle. 2. Par une décision du 3 novembre 2022, le préfet de la Loire a prononcé le retrait de son certificat de résidence. Par une ordonnance n° 2208750 en date du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l'exécution de cette décision de retrait, et a enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M. B. En exécution de cette ordonnance, le préfet de la Loire a, par un nouvel arrêté en date du 31 mars 2023, prononcé le retrait du certificat de résidence de M. B et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 juin 2023, il a retiré cet arrêté du 31 mars 2023 et a de nouveau prononcé le retrait du certificat de résidence du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 3. Par un jugement n°s 2208749-2303121-2305230 en date du 21 septembre 2023, le tribunal de Lyon a, d'une part, annulé la décision du préfet de la Loire du 3 novembre 2022 et a, d'autre part, rejeté les conclusions du requérant tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Loire du 31 mars et du 12 juin 2023. Par un arrêt n° 23LY03302 en date du 15 juillet 2024, la cour administrative de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. 4. Enfin, M. B a présenté, le 8 septembre 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, qui a été rejetée par un arrêté du 4 juillet 2023. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 5. Aux termes de l'article 4 du même accord : " () / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétent ". 6. Il ressort des pièces du dossier, qu'en raison des effets de l'arrêté du 12 juin 2023 portant retrait de son certificat de résidence, qui est devenu définitif à la date d'expiration du délai de recours à l'encontre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 15 juillet 2024, M. B n'entre pas dans les catégories de ressortissants algériens qui peuvent, en vertu des stipulations précitées, solliciter le bénéfice du regroupement familial pour leur conjoint. Dans ces conditions, l'autorité administrative était en situation de compétence liée pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par le requérant, de sorte que l'ensemble des moyens de la requête sont inopérants, c'est-à-dire sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, que le préfet de la Loire était, en tout état de cause, tenu de prendre. 7. Il en résulte que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2023. Par suite, sa requête doit être rejetée, en ce comprises les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025. La rapporteure, C. PouyetLa présidente P. Dèche La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 14 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306591_20250214
Données disponibles
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