TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306591_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Pinson, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision la décision du 16 août 2023 par laquelle le directeur de la CAF a décidé de proroger la suspension de ses prestations ainsi que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur de la CAF de la Haute-Garonne a maintenu la prorogation de la suspension des prestations ; 2°) d'enjoindre au directeur de la CAF de la Haute-Garonne de mettre fin à la suspension des prestations et de la réintégrer dans ses droits de manière rétroactive à compter du mois de juin 2023, ou à défaut de mettre fin à la suspension des droits pour l'avenir puisqu'elle est présente en France, et ce, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car la décision litigieuse proroge la suspension de l'ensemble des prestations sociales (RSA, APL, et prime d'activité) et la prive de l'intégralité des prestations sociales depuis près le 13 juin 2023 ce qui la place dans une situation de précarité importante ; c'est une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - en l'absence de contrôle effectué par un contrôleur assermenté ; - en l'absence de communication du rapport d'enquête ; - pour défaut d'examen de sa situation et erreur manifeste d'appréciation de sa situation quant à la non production de son passeport tunisien et en dépit d'un cas de force majeure et des raisons de santé évoqués ; - en raison de la demande de communication d'une pièce non utile au contrôle ; - pour défaut de base légale de la décision attaquée ; - et en raison d'un détournement de pouvoir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête N° 2306598 enregistrée le 27 octobre 2023 par laquelle Mme B A C demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bernos pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence, Mme B A C invoque une atteinte grave à sa situation personnelle dès lors qu'elle est empêchée de percevoir les aides sociales précitées depuis le 13 juin 2023, ce qui la prive de la possibilité de subvenir à ses charges. Toutefois, il est constant que la décision dont il est demandé la suspension de son exécution a été motivée par son opposition aux investigations de l'agent assermenté, notamment en raison de son refus de fourniture de son passeport tunisien. Ce document devait permettre à la CAF de la Haute-Garonne de vérifier si la requérante correspondait aux critères de présence sur le territoire français lui ouvrant droit aux prestations sociales en application des dispositions du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'intéressée, en ne produisant pas le document demandé, et, en l'absence d'explications circonstanciées, ne pouvait justifier de la réalité et de la durée de sa présence en France, condition pour bénéficier des prestations. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme A C ne peut utilement soutenir que la suspension des prestations compromettrait de manière suffisamment grave et immédiate une situation personnelle, qui puisse caractériser une situation d'urgence, justifiant que soit ordonnée, à bref délai, la suspension de la décision attaquée. Ainsi les éléments avancés ne suffisent pas pour regarder comme remplie la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A C en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C Une copie en sera adressée à la Caisse des allocations familiales de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 novembre 2023 Le juge des référés, M. BERNOS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière, N°2306591
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2306591_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel