TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2306598_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ; 2°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 de la ministre des armées en tant qu’elle fixe à 7% le taux d’incapacité permanente partielle ayant résulté de l’accident de service survenu le 26 juin 2018. Elle doit être regardée comme soutenant qu’en retenant par la décision attaquée un taux d’incapacité permanente partielle de 7%, l’administration a sous-évalué ce taux et a ainsi commis une erreur d’appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme de Tonnac, - les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Mme C... B..., agent civil des services hospitaliers qualifié du service de santé du ministère des armées, employée en qualité d’aide secrétaire à l’hôpital d’instruction des armées Desgenettes à Lyon, a fait, le 26 juin 2018, une chute dans les escaliers occasionnant une entorse à la cheville droite. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 1er juillet 2018. Par une décision du 9 novembre 2018, la ministre des armées a reconnu l’imputabilité au service de cet accident. Une expertise médicale a été réalisée le 1er juin 2023 par Dr A..., rhumatologue aux fins d’évaluer la date de consolidation de l’état de santé de Mme B..., les séquelles éventuelles et les soins post-consolidations éventuels ainsi que le taux d’incapacité permanente. Aux termes de son expertise médicale, dans son rapport du 1er juin 2023, ce médecin a fixé la date de consolidation au 25 juin 2021, et a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 7% en retenant les éléments suivants « entorse cheville droite, mobilité normale, des séquelles de douleurs à la marche et œdème. » Par une décision du 13 juin 2023, la ministre des armées a repris les éléments figurants dans cette expertise, a fixé au 25 juin 2021 la date de consolidation et à 7% le taux d’incapacité permanente partielle. Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2023 en tant qu’elle a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cet accident de service. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il n’est pas contesté que pour considérer que Mme B... conservait, en lien avec l’accident de service du 26 juin 2018, un taux d’incapacité permanent partiel de 7 %, le ministre des armées s’est fondé sur les conclusions d’une expertise médicale en date du 1er juin 2023 ayant retenu, après prise en compte des doléances de la requérante et examen clinique, ce taux. Au soutien de sa contestation du taux de 7%, Mme B... se borne à indiquer que sa cheville droite est toujours gonflée avec un épanchement, qu’elle ne peut plus marcher avec des talons ou sur du plat, son pied s’ankylosant « au bout d’un certain temps », et que ceci rend « la conduite difficile ». En l’espèce, elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et notamment aucune pièce médicale de nature à remettre en compte la pertinence du taux retenu. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la ministre des armées dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente partielle doit être écarté. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant dire droit, que les conclusions de la requête de Mme B... à fin d’annulation de la décision du 13 juin 2023 en tant que le ministre des armées a fixé à 7 % le taux d’incapacité partielle permanente résultant de son accident de service doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Cottier, présidente, Mme Boulay, première conseillère, Mme de Tonnac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21novembre 2025. La rapporteure, A. de Tonnac La présidente, C. Cottier La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2306598_20251121
Données disponibles
- Texte intégral