TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA59 · 8ème chambre — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2306596_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an avec sursis.
Il soutient que :
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- la sanction est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, l'université polytechnique Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B... était inscrit en première année de licence d’histoire-géographie au sein de l’université polytechnique Hauts-de-France pour l’année universitaire 2022-2023. Par une décision du 27 juin 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an avec sursis. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 811-6 du code de l’éducation : « Un décret en Conseil d'Etat détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur ». En vertu de l’article R. 811-36 de ce code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / (…) / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction d’exclusion de l’université pendant un an, assortie d’un sursis, la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France s’est fondée sur la circonstance que M. B... a évoqué, le 15 février 2023, devant un groupe d’étudiants être en possession d’un couteau de marque Opinel, de sorte qu’une camarade étudiante « pouvait donc avoir peur ».
Il ressort des pièces du dossier, que le 15 février 2023, pendant un cours d’histoire antique, M. B... et un camarade ont été bannis du réseau social Discord de la licence d’histoire-géographie de l’université polytechnique des Hauts-de-France après que d’autres étudiants ont signalé à la modératrice du groupe leur comportement et bavardages perturbant le bon déroulement du cours. A la pause méridienne, les intéressés ont souhaité échanger avec la modératrice sur leur bannissement et l’ont alors attendue à la sortie des sanitaires avec un groupe d’autres étudiants. Si le requérant a reconnu avoir déclaré devant d’autres étudiants, à cette occasion, qu’il était en possession d’un couteau de marque Opinel et qu’il pouvait ainsi paraître dangereux pour l’étudiante modératrice, il ressort toutefois de l’ensemble des témoignages des personnes ayant participé à la discussion que ses propos ont été prononcés sur un ton humoristique et ironique et n’étaient aucunement destinés à intimider leur camarade, laquelle n’était pas à proximité de M. B.... Dans ces conditions, pour regrettables que soient les propos tenus par le requérant, ces derniers ne peuvent être regardés, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant un caractère menaçant et ne révèlent pas davantage un comportement inadapté de l’intéressé. Par suite, ils ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire.
Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 27 juin 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion de l’établissement pendant un an, assortie d’un sursis.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du conseil académique de l’université polytechnique Hauts-de-France du 27 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l'université polytechnique Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 août 2025
DCA_24NC00546_20250825TA5913 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2306596_20260213
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306596_20260213