TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306603_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Lot de supprimer sans délai l'interdiction de retour sur le territoire au système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Lot de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été édictée en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été adoptée en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui relève d'office le moyen d'ordre public tiré de la substitution de base légale entre les dispositions du 1° et celles du 5° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Laspalles, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit de nouvelles pièces, - les observations de M. B, qui répond aux questions du magistrat désigné, - la préfète du Lot n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2020. Par un arrêté du 27 octobre 2023, la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions accessoires. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent être utilement invoquées. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit dès lors être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de police le 27 octobre 2023, qu'il a été informé à cette occasion de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et qu'il a été invité à formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant ou qu'elle se serait considérée à tort en situation de compétence liée. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. En l'espèce, M. B déclare être entré sur le territoire français le 3 mars 2020 sans toutefois le justifier. S'il indique avoir une compagne de nationalité française sur le territoire national, il ne verse au dossier aucun élément de nature à démontre ni la réalité de cette relation ni, a fortiori, l'intensité de celle-ci. En outre, si l'intéressé se prévaut de son emploi en qualité de poseur de fibre et produit à l'audience des bulletins de salaire pour les mois de mars à août 2023, cette circonstance n'est pas suffisante pour caractériser des attaches ou une intégration professionnelle et sociale suffisamment intense en France. Enfin, le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la préfète du Lot a pu édicter l'arrêté en litige sans méconnaitre les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Les moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par la préfète du Lot pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 12. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé ou qu'elle se serait considérée à tort en situation de compétence liée. Ces moyens doivent être écartés. 13. En quatrième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".". 14. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, la préfète du Lot s'est fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il est constant que M. B, après être entré sur le territoire français, a sollicité le bénéfice de l'asile. Par suite, la décision lui refusant un délai de départ volontaire ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 16. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 24 mai 2022 par la préfète de l'Oise qu'il ne démontre pas avoir exécutée, que d'autre part, il ne peut présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Par suite, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions des 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que l'autorité préfectorale se trouvait dans la situation où, en application des dispositions précitées du 5° et du 8°, elle pouvait refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 17. Il résulte de ce qui précède, et en l'absence de circonstance particulière, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 18. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi, qui vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de l'intéressé. Ce moyen doit donc être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 21. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, elle est suffisamment motivée. 22. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire et du droit d'être entendu du requérant ne peuvent qu'être écartés. 23. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que la préfète du Lot n'aurait pas procédé à un examen sérieux et attentif de la situation de M. B. 24. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 25. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire national, ni de liens particuliers avec la France. En outre, il est constant qu'il a fait l'objet, a minima, d'une précédente mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances humanitaires, la préfète du Lot a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Lot l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés à l'occasion du litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, la somme que M. B demande, sur le fondement combiné de ces dispositions et de celles de la loi du 10 juillet 1991. 29. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et à la préfète du Lot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2306603
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Chronologie de l'affaire
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TA319 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2306603_20240109
Données disponibles
- Texte intégral