TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambre
TA33 · JU-6ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306607_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée les 1er décembre 2023, Mme B A D, représentée par Me Cabot, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou de lui verser cette même somme dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte européenne des droits fondamentaux, a été méconnu dans la mesure où elle n'a pas été en mesure de déposer une demande de réexamen de sa demande d'asile alors qu'elle dispose d'un élément de preuve nouveau pour établir la réalité des persécutions subies dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - le préfet ne justifie d'aucun examen des conséquences d'un éloignement vers son pays d'origine et a donc insuffisamment motivé la décision querellée ; - elle est illégale dès lors qu'elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle justifie des risques de traitements inhumains et dégradants qu'elle encourt en cas de retour au Tchad ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est disproportionnée dans son principe et dans sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A D, ressortissante tchadienne, née le 2 mars 1999, entrée en France le 3 décembre 2022, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 31 mars 2023, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 9 octobre 2023. Mme A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () /4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 3. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme C E, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 4.Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. 6. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Si la requérante soutient que la décision fixant le pays de destination est insuffisante, l'arrêté attaqué mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucun élément du dossier, et en particulier la motivation formelle de cet arrêté, ne permet de considérer que le préfet n'aurait pas suffisamment examiné la situation personnelle de la requérante, au vu des éléments que cette dernière aura jugé utile de porter à sa connaissance. Le moyen manque donc en fait. 9. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est légale, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale. 10. Mme A D soutient qu'elle serait exposée, en cas de retour au Tchad, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ce moyen elle se borne à réitérer les éléments de crainte dont elle a fait état devant la CNDA. Mais elle ne produit à l'appui de ses dires que des attestations déjà produites devant cette dernière et que celle-ci a jugé non probantes. Le caractère peu précis de ces documents, non accompagnés d'éléments objectifs pouvant être vérifiés ne permet pas d'en déduire qu'elle serait susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Tchad. Enfin, si dans sa requête elle fait état d'éléments nouveaux, postérieurs à l'arrêt de la CNDA, elle ne les produit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction du territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des pièces du dossier que la requérante présente sur le territoire français depuis moins d'un an à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou d'une intégration particulière en France. Ces circonstances de fait et de droit sont mentionnées dans l'arrêté, lequel est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, et alors même qu'elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni dans le principe de cette interdiction ni dans sa durée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Mme A D est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. F La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306607
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306607_20240126
Données disponibles
- Texte intégral