TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 4×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2306607_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2023, M. A... B..., représenté par Me Tavitian, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par laquelle la métropole Aix-Marseille-Provence a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Semeriva, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 22 août 2025, M. B..., représenté par Me Tavitian, déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un acte enregistré le 22 août 2025, M. B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions de la métropole Aix-Marseille-Provence tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 9 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2306607_20260309