TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306608_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Régley, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision 48 SI du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision implicite portant rejet de sa demande de récupération de points suite à un stage de sensibilisation effectué le 5 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que : l'exécution de la décision d'invalidation du permis de conduire découlant des décisions de retraits de points contestées préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dans la mesure où il est employé en qualité de chauffeur routier et subit aujourd'hui le risque d'être licencié puisque la détention de son permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession ; la suspension sollicitée n'est pas incompatible avec les exigences de la sécurité routière dès lors que les infractions qui lui sont reprochées sont des contraventions de 3ème et 4ème classe seulement et ne sont pas de nature à révéler une dangerosité particulière vis-à-vis des autres usagers de la route ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors qu'il a suivi un stage de sensibilisation les 4 et 5 septembre 2023, postérieurement à la notification, effectuée le 9 novembre 2023, de la décision du 7 août 2023, entraînant ainsi le rajout de quatre points sur son permis de conduire en application des dispositions de l'article R. 223-8 du code de la route.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que suite à la transmission de l'attestation de suivi de stage à la sensibilisation sur les causes et accidents de la route effectué par le requérant les 4 et 5 septembre 2023, le solde de points de son permis de conduire est désormais de 6 points.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision implicite portant rejet de sa demande de récupération de points suite à un stage de sensibilisation effectué le 5 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte des mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A, daté du 21 novembre 2023 et produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le solde de points affectés à son permis de conduire est égal à six. Ainsi l'administration doit être réputée avoir retiré la décision référencée " 48 SI " contestée, du 7 août 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul ainsi que la décision portant rejet de sa demande de récupération de points également contestée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions sont devenues sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les Conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2023.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2023
La greffière,
L. Salsmann
N°2306608
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2306608_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel