TA33JU-6ème chambreJU-6ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306624_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 2 décembre 2023, 15 et 16 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Atger, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an à compter de l'exécution de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et d'effacer son signalement dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a procédé de façon illégale à la consultation de fichiers comportant des données à caractère personnelles ; -il n'a reçu aucune information sur cette consultation en méconnaissance de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ; - aucune information concernant la qualité et l'habilitation de la personne ayant procédé à la consultation n'est donnée alors qu'elle doit avoir été habilitée pour procéder à une telle consultation ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale en s'abstenant de saisir les services de la police nationale ou le procureur de la République ; - la décision clôturant sa demande d'asile ne produit d'effet qu'à l'expiration d'un délai de neuf mois conformément à l'article L. 531-40 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement avant l'expiration de ce délai ; - le préfet s'est, à tort, estimé en situation de compétence liée suite à la décision de clôture prononcée par l'OFPRA ; le préfet s'est abstenu de se prononcer sur les craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet a méconnu son droit à être entendu préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est illégale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - il a été convoqué le 8 janvier 2024 pour l'enregistrement de sa demande d'asile et dispose donc d'un droit au séjour en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1, R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C, qui confirme ses écritures, et qui demande, en outre, au tribunal, de prononcer la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à l'enregistrement effectif de sa demande d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 26 janvier 2024, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais, né le 13 janvier 1993, déclarant être entré en France le 15 novembre 2021, a sollicité l'enregistrement de sa demande d'asile le 3 décembre suivant. Alors que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité des autorités italiennes, l'Italie ayant donné son accord le 13 mai 2022, un tel examen est finalement revenu aux autorités françaises après l'expiration des délais de transfert. Sa demande a néanmoins fait l'objet d'une décision de clôture par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 12 juillet 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré, et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que le préfet de la Gironde, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux n°33-2023-164, a donné délégation à Mme B D, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, "toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA", au nombre desquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. C et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Gironde précise notamment ses conditions d'entrée en France et rappelle la procédure de sa demande d'asile. Il évoque ensuite l'absence de liens intenses et anciens en France, tandis qu'il se déclare célibataire et sans enfant. Ces circonstances de droit et de fait, qui permettent de vérifier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, sont suffisamment développées pour avoir mis utilement M. C en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation doivent être écartés. 4. Aux termes de l'article R. 40-29 du code pénal : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l'article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code () ". Aux termes de l'article Article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. () " 5. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Gironde y a relevé que le requérant est défavorablement connu des services de police pour des faits de " voyage habituel dans un transport public de personnes payant sans titre de transport valable le 13 décembre 2021 ". Si le préfet de la Gironde ne conteste pas que cette information provient de la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), à supposer cette consultation irrégulière, cette circonstance n'est, à elle seule et en tout état de cause, pas susceptible d'entacher la décision attaquée d'illégalité dès lors que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision sans la mention de cette information au regard des autres motifs de la décision d'éloignement laquelle n'est nullement fondée sur l'existence d'une menace à l'ordre public que représenterait M. C. Ce dernier n'a donc été privé d'aucune garantie par cette consultation et le moyen pris dans toutes ses branches ne pourra donc qu'être écarté. 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 531-38 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants : 1° Le demandeur, sans motif légitime, a introduit sa demande à l'office en ne respectant pas les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ; () ". L'article L. 531-40 dudit code précise que : " Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, le demandeur d'asile sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. () Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. " Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français. () ". 7. Le requérant soutient que la décision de clôture par l'OFPRA de sa demande d'asile, en date du 12 juillet 2023, ne pouvait être définitive, à la date de l'arrêté attaqué, et que le délai de neuf mois pour présenter sa demande de réouverture n'a pas expiré. Toutefois, aux termes du e) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit pour un étranger de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l'OFPRA a pris une décision de clôture et non à l'expiration du délai de neuf mois prévu à l'article L. 531-40 du même code. En outre, le requérant ne soutient, ni même n'allègue avoir sollicité la réouverture de son dossier par l'OFPRA avant l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde était en droit de prendre la décision d'éloignement dès lors que le requérant ne bénéficiait plus du droit de séjourner en France. 8. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée suite à la décision de clôture prise par l'OFPRA dans la mesure où le préfet a pris en compte l'ensemble de la situation personnelle de M. C, y compris la circonstance que ce dernier n'établissait pas les craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. 9. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. 10. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Dans le cas prévu au 4º de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il demande la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire, ni sur les décisions subséquentes. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé a été clôturée, en application de l'article L. 531-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par décision de l'OFPRA le 12 juillet 2023, notifiée le même jour, accompagnée d'une fiche d'information sur l'étendue de ses droits. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C aurait sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision en litige. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré très récemment en France, qu'il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas s'être inséré à la société française. Rien ne fait obstacle à ce qu'il poursuivre sa vie dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui fondent la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision fixant le pays de destination de cette obligation n'est pas privée de base légale. 15. Dans la mesure où M. C n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations relatives au risque qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan, il ne justifie pas que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, présent sur le territoire français depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, n'établit pas disposer d'attaches familiales ou d'une intégration particulière en France. Ces circonstances de fait et de droit sont mentionnées dans l'arrêté, lequel est, dès lors, suffisamment motivé. Par suite, et alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet de la Gironde a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni dans le principe de cette interdiction ni dans sa durée. 19. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas privée de base légale. 20. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnées au point 12, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 24. Aux termes de l'article L. 752-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision. " Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté attaqué du 3 novembre 2023, M. C s'est vu remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure accélérée le 22 janvier 2024. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de l'OFPRA sur sa demande d'asile, et le cas échéant, celle de la CNDA. DECIDE : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2023 du préfet de la Gironde portant obligation pour M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et le cas échéant, celle de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, PH. E La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306624
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Chronologie de l'affaire
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TA3330 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306624_20240130
TA695 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6ème chambre
- Formation
- JU-6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2306624_20240130