TA69JU 3ème chambreJU 3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA69 · JU 3ème chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306624_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme E A, agissant en son nom ainsi que pour son fils mineur D A et représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser ainsi qu'à son fils la somme respective de 1 920 euros en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait de l'absence de différents enseignants de la classe fréquentée par son fils au cours de l'année scolaire 2022-2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - en ne remplaçant pas les enseignants absents à hauteur de 183 heures sur l'année, l'Etat a manqué à son obligation légale d'assurer l'enseignement des matières inscrites aux programmes d'enseignement ; - le préjudice subi par son fils peut être évalué à 10 euros par heure d'absence ; - le préjudice qu'elle a elle-même subi peut être évalué à 500 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le recteur de l'académie de Lyon conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la matérialité des absences en litige n'est pas établie à hauteur des 183 heures alléguées et les circonstances ne permettent pas de caractériser la carence fautive de l'Etat ; - les préjudices allégués et leur lien avec la faute qui est invoquée ne sont pas établis. La clôture de l'instruction a été fixée au 10 décembre 2024 par une ordonnance du 20 novembre précédent. Vu, enregistré le 17 décembre 2024, le mémoire en réplique produit pour Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 19 mai 2015 relatif à l'organisation des enseignements dans les classes de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir présenté son rapport et entendu, au cours de l'audience publique : - les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique, - et les observations de Me Pitcher pour la requérante ainsi que celles de Mme B pour la rectrice de l'académie de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, dont le fils D était alors inscrit en classe de sixième au collège Le Paruthiol de Péron (Ain), demande la condamnation de l'Etat à l'indemniser ainsi que son fils des préjudices qu'ils ont selon elle respectivement subis du fait de l'absence de différents enseignants de cette classe au cours de l'année scolaire 2022-2023. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne le principe de la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel (et) professionnel (et) préparer à l'exercice de la citoyenneté () ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation (et) le fonctionnement sont assurés par l'Etat () ". Lorsqu'en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, il a pour effet de priver un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, le manquement de l'Etat à l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementairement prescrits est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'éducation : " L'année scolaire comporte trente-six semaines au moins () ". Par un arrêté du 19 mai 2015, le ministre de l'éducation nationale a fixé le volume des enseignements obligatoires en classe de sixième à 26 heures hebdomadaires et ainsi qu'il suit : 4 heures d'Education physique et sportive ; 2 heures d'Enseignements artistiques ; 4,5 heures de Français ; 3 heures d'Histoire-Géographie-Enseignement moral et civique ; 4 heures de Langue vivante ; 4,5 heures de Mathématiques ; 4 heures de Sciences de la vie et de la terre, Technologie et Physique-Chimie. 4. Si la requérante soutient que les absences des enseignants de la classe de son fils au cours de l'année en litige ont représenté 183 heures d'enseignement, elle ne conteste toutefois pas sérieusement les éléments circonstanciés et les justificatifs présentés en défense par le recteur de l'académie de Lyon faisant apparaître que son fils n'a été privé que dans une moindre mesure des enseignements concernés et l'a été en particulier, s'agissant des absences les plus significatives, à hauteur de 102,5 heures de Français et de 8 heures d'Histoire-Géographie pour des motifs tirés de l'état de santé des enseignants intéressés. Compte tenu du volume horaire annuel des enseignements en cause et pour l'application du principe rappelé au point 2, le fils de la requérante ne peut être regardé comme ayant été privé d'un enseignement obligatoire pendant une période appréciable qu'au titre de l'absence sur longue période d'un enseignant de Français pour une quotité correspondant à près des deux-tiers du volume annuel des cours qui auraient dû être dispensés. Par suite, dans la mesure qui vient d'être dite et alors que les vaines diligences invoquées par le recteur de l'académie de Lyon afin d'assurer le remplacement de la remplaçante de l'enseignante concernée ne suffisent pas pour considérer que l'Etat a satisfait en l'espèce à ses obligations, Mme A est fondée à soutenir que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices subis : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant pour le fils de la requérante des troubles qu'il a subis dans son éducation du fait de la carence fautive mentionnée au point précédent en condamnant l'Etat à verser à ce titre à Mme A la somme de 700 euros. 6. Pour demander qu'une indemnité de 1 920 euros lui soit également allouée à titre personnel, Mme A se borne à faire valoir en termes généraux et sans autres précisions relatives à sa situation le préjudice moral résultant selon elle et pour les parents concernés du défaut de remplacement des enseignants absents ainsi que l'incidence de ces absences sur leur organisation personnelle et familiale. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de ce qui a été dit au point 4 sur la consistance de la carence fautive des services de l'Etat, les préjudices d'ordre moral et financier ainsi que les troubles dans les conditions d'existence allégués par la requérante et se trouvant en lien direct avec cette carence ne peuvent être regardés comme établis. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi par son fils D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la rectrice de l'académie de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 3ème chambre
- Formation
- JU 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306624_20250605