TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2306640_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2306639, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme D A, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'acte contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'absence de matérialité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête n°2306640, enregistrée le 16 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'acte contesté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'absence de matérialité des faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. E ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 18 mars 1997, et M. E, ressortissant ivoirien, né le 15 janvier 1992, ont déclaré être entrés en France le 3 octobre 2021 dans des circonstances indéterminées et s'y être maintenus continuellement depuis. Le 13 décembre 2022, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a refusé de leur reconnaitre le statut de réfugiés et le bénéfice de la protection subsidiaire, ces décisions ont été confirmées le 5 juin 2023 par la cour nationale du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A et M. E demandent au tribunal d'annuler les arrêtés 21 juin 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A et M. E à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, M. B G, signataire des arrêtés attaqués, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n° 13-2023-05-16-00003 du préfet de ce département du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tout document relatif à la procédure de délivrance de titre de séjour et à l'éloignement. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire manquent en fait et doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme A et de M. E. Par suite, le préfet, qui n'est pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la vie personnelle des intéressés, a suffisamment motivé les actes en litige au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A et M. E soutiennent vivre en concubinage, avoir un enfant à charge, présenter plusieurs pathologies qui menacent gravement leur santé et pouvoir présenter des éléments nouveaux quant à leurs situations. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A et M. E sont entrés en France en 2021, ne justifient pas d'une insertion économique et sociale particulière, que leurs demandes ont été rejetées par l'OFPRA le 13 décembre 2022 et par la CNDA le 5 juin 2023 et qu'ils ne démontrent aucune circonstance exceptionnelle susceptible de faire obstacle à ce que leur cellule familiale se reconstitue hors de France. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet a entaché les décisions contestées d'erreurs manifestes d'appréciation de leurs situations personnelles et d'absence de matérialité des faits. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E: Article 1er : Mme A et M. E sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les requêtes de Mme A et M. E sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et M. C E, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Signé F. F La greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière-2306639
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2306640_20230831
Données disponibles
- Texte intégral