TA35OQTF 6 semOQTF 6 sem
TA35 · OQTF 6 sem — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306650_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 23 décembre 2023 sous le n° 2306650, Mme B C, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de l'Arménie ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen suffisant de sa situation ; - elle a méconnu son droit d'être entendue qu'elle tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 23 décembre 2023 sous le n °2306651, M. D C, représentée par Me Maony, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de l'Arménie ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il présente les mêmes moyens que ceux invoqués par son épouse sous le n° 2306650. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des époux C sont dirigées contre des arrêtés identiques pris simultanément à l'égard des membres d'un même couple et elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C et M. C justifiant avoir introduit des demandes devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu d'admettre chacun d'eux au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme C et son époux, M. C, ressortissants d'Arménie nés tous deux en 1979, sont entrés en France le 4 avril 2019 avec leurs deux enfants, devenus depuis lors majeurs, ainsi que la mère de M. C, et, après l'échec d'une procédure de transfert vers la Pologne pour examen de leurs demandes d'asile, ces dernières ont été traitées en France où elles ont fait l'objet de décisions de rejet de la part tant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) que de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) respectivement les 4 décembre 2020 et 4 mars 2023. Le préfet du Finistère a alors, par des arrêtés du 21 novembre 2023 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de les obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. Ce sont les arrêtés attaqués. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les arrêtés attaqués précisent les considérations de droit et de fait au vu desquelles ils ont été pris et répondent ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Cette motivation révèle, en outre, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a, en l'état des seules informations dont il est établi qu'elles aient été portées à sa connaissance, procédé à un examen particulier de la situation de l'ensemble de la famille avant de prendre ses décisions. Le moyen tiré de l'erreur de droit commise à cet égard doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne. Par ailleurs, lorsqu'un étranger sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, et en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 7. Au cas particulier, ayant sollicité l'asile, les époux C ont nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils conservaient ainsi la faculté, pendant la durée d'instruction de leurs dossiers et avant l'intervention des arrêtés préfectoraux qui les ont obligés à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures, ce qui inclut nécessairement ceux susceptibles de concerner la fixation par le préfet du pays de destination qui l'accompagne. Or il ne ressort pas des pièces des dossiers que les intéressés aient sollicités en vain un entretien avec les services préfectoraux ou auraient été empêchés de présenter spontanément des observations sur leur situation personnelle avant que ne soient prises, le 21 novembre 2023, les décisions d'éloignement attaquées. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à l'intervention de ces mesures, telle qu'elle est notamment consacrée par le droit de l'Union, n'a pas été méconnue. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Si les requérants se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France, laquelle procède, cependant, essentiellement de la durée de l'instruction de leurs demandes d'asile, et s'ils produisent diverses pièces établissant l'exercice, par les deux époux, d'une activité professionnelle de saisonniers, l'accomplissement d'études par leurs enfants, désormais majeurs, et leur engagement au sein d'associations caritatives, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que les décisions contestées porteraient une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté de même, pour les mêmes motifs, que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur leur situation personnelle. 10. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés les obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, ainsi qu'il vient d'être dit, le moyen tiré de cette illégalité, invoquée par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants n'apportent aucune précision ni aucun élément permettant de démontrer, comme ils le soutiennent, qu'ils encourraient des risques de mauvais traitements en cas de retour dans leur pays d'origine, en lien avec l'engagement de M. C dans un parti d'opposition. Ils ne justifient donc pas se trouver dans le cas où ils seraient fondés à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que les époux C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 15. Le présent jugement qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par les requérants. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante aux instances, le versement au conseil des époux C de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme C et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les requêtes des époux C sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. D C et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le président, signé E. ALa greffière signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306650, 2306651
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2306650_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel