TA674ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2306651_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 septembre 2023, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 19 avril 2023 et un mémoire, enregistré le 2 avril 2025, M. A..., représenté par Me Lahouaoui, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de fait ou, à tout le moins, d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une condamnation judiciaire et qu’il présente toutes les garanties requises pour l’exercice des fonctions de sous-officier de gendarmerie. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, que la demande présentée par M. A... était irrecevable, dès lors que la décision du 20 février 2023 constitue un acte relatif à la situation personnelle de M. A... et que le recours contentieux à l’encontre de cette décision devait être précédé de la saisine de la commission des recours des militaires ; - à titre subsidiaire, que la requête est infondée, dès lors que cette décision a été prise sur le fondement d’une instruction qui ne fait qu’exposer la réglementation applicable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie ; - le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et du ministère des outre-mer ; - l’arrêté du 12 août 2013 portant organisation de la direction générale de la gendarmerie nationale ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. A... a été admis au concours d’admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie lors de la session du mois de septembre 2022. Par une décision du 20 février 2023, le ministre de l’intérieur a toutefois refusé de l’autoriser à souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par la présente requête, l’intéressé demande l’annulation de cette décision. Sur la fin de non-recevoir : Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». L’article R. 4125-10 de ce code dispose : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) L’absence de décision notifiée à l’expiration d’un délai de quatre mois vaut décision du rejet du recours formé devant la commission. ». L’institution, par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il résulte des pièces du dossier que M. A..., qui était militaire dans l’armée de terre à la date de la décision attaquée, n’a pas saisi la commission des recours des militaires avant d’introduire sa requête, enregistrée le 19 avril 2023, tendant à l’annulation de la décision portant refus de souscrire un contrat d’engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Par suite, sa requête, qui n’est pas susceptible d’être régularisée, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2023. D E C I D E : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. La rapporteure, A.-D. Mornington-Engel Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2306651_20260415
Données disponibles
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