TA34Vice-président CORNELOUPVice-président CORNELOUPCitée 2×
TA34 · Vice-président CORNELOUP — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2306657_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, la SASU CGRE Commandre Guillaume Real Estate, représentée par Me Soriano, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande d'octroi direct des versements des allocations de ses locataires suite à leurs impayés en sa qualité de bailleur ; 2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à lui verser la somme de 2 101 euros assortie aux taux d'intérêt légal ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de l'Hérault la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a pour obligation de verser les allocations directement au bailleur dès lors qu'il le réclame et démontre que ses locataires sont en situation d'impayé. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de recours administratif préalable obligatoire ; - la situation d'impayé n'est pas constituée ; - plus aucun droit d'allocation logement n'est versé aux locataires dès lors qu'ils ont quitté le logement de la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l'audience publique La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la SASU CGRE Commandre Guillaume Real Estate demande l'annulation de la décision implicite du 13 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande d'octroi direct des versements des allocations de ses locataires suite à leurs impayés en sa qualité de bailleur. 2. D'une part, vertu de l'ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, les dispositions, figurant auparavant dans le code de la sécurité sociale, relatives aux allocations de logement ont été intégrées au code de la construction et de l'habitation. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". En vertu de l'article R. 824-20 du code de la construction et de l'habitation : " " Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire. Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 824-7. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut décision de refus. (). ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges. (). ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les locataires du requérant n'ont pas payé leur dernier mois de loyer. L'impayé étant constitué pour un seul mois ne dépasse pas le seuil minimal de deux mois fixé à l'article R. 824-1 précité du code de la construction et de l'habitation. Au surplus, les locataires ayant quitté le logement, ils ne bénéficient plus d'allocations permettant à la caisse d'allocations familiales d'en verser directement le montant à la requérante. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pouvait, sans commettre d'illégalité, refuser la demande de la requérante tendant à ce que l'allocation logement de ses locataires lui soit directement versée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de la SASU CGRE Commandre Guillaume Real Estate doit être rejetée. Les conclusions aux fins d'injonction seront rejetées par voie de conséquence. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault quelque somme que ce soit au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU CGRE Commandre Guillaume Real Estate est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU CGRE Commandre Guillaume Real Estate et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La magistrate désignée, F. Corneloup La greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 18 février 2025. La greffière, A. Junon
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-président CORNELOUP
- Formation
- Vice-président CORNELOUP
- Date
- 18 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2306657_20250218
Données disponibles
- Texte intégral