TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306657_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. E et Mme D, agissant en leur nom et au nom de leur enfant mineur A C E, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de délivrer à Mme D et à l'enfant A C, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation dudit avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D et l'enfant A C séjournent en Iran de manière irrégulière depuis le mois d'octobre 2022 ; compte tenu du risque d'expulsion vers l'Afghanistan auquel ils sont exposés, ils restent enfermés dans la chambre qu'ils louent, ce qui est particulièrement préjudiciable pour le jeune A C, âgé de 10 ans et déscolarisé ; de plus, la sécurité des intéressés est compromise, eu égard aux répressions violentes menées par le gouvernement iranien face aux manifestations qui ont lieu depuis le mois de septembre 2022 ; s'ils ont attendu la réponse du consulat, dans l'espoir de se voir délivrer les visas sollicités, la situation est désormais devenue invivable et dangereuse pour eux ; les autorités iraniennes exigent que les ressortissants afghans en situation irrégulière s'acquittent d'une amende de 7 euros par jour de présence sur le territoire et par personne, avant de quitter le pays ; ainsi Mme D devra payer 4 200 euros dès lors qu'elle est sur le territoire iranien depuis 10 mois avec son fils ; en l'absence de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, cette somme ne fera qu'augmenter et pourra atteindre le montant de 8 400 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les demandeurs de visa invoquent, au titre de l'urgence, les risques auxquels ils seraient exposés en Afghanistan, il ne résulte d'aucune pièce jointe à la requête que les intéressés qui séjournent en Iran depuis le mois de juillet 2022, auraient sollicité, en vain, le renouvellement de leurs visas iraniens dont la validité expirait en octobre 2022, ni par ailleurs, qu'ils seraient susceptibles d'être, à bref délai, renvoyés vers leur pays d'origine. De même, les requérants n'établissent la réalité, ni des conditions de vie des demandeurs de visa en Iran, ni des risques auxquels ils seraient exposés dans cet Etat, qui feraient notamment obstacle à la scolarisation de l'enfant A C. En outre, si Mme D invoque le montant de l'amende dont elle devra s'acquitter en cas de sortie du territoire iranien, compte tenu du caractère irrégulier de son séjour avec son fils, celle-ci n'établit, toutefois, pas, comme il a été dit, avoir tenté d'obtenir le renouvellement de leurs visas. Enfin, les requérants n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 26 avril 2023 et formé la présente demande de suspension que le 11 mai 2023, alors que les demandeurs de visa se sont présentés à l'ambassade de France à Téhéran, le 11 juillet 2022, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa. L'observation d'un tel délai paraît contradictoire avec la situation d'urgence dont ils se prévalent. Par suite, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par conséquent, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et M. E en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. E et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F, Mme B D et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 22 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306657
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2306657_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel