TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2306672_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Stienne-Duwez, demande au tribunal : 1°) de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'erreur de calcul dans ses droits au revenu de solidarité active assortie des intérêts à compter du 9 juillet 2022 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la caisse d'allocations familiales du Nord a commis une erreur dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active en prenant en considération la prestation de compensation du handicap ; - elle subit une perte de 149, 12 euros par mois depuis le mois d'octobre 2018 et a subi un préjudice financier qu'elle évalue à la somme de 10 000 euros ; - elle subit un préjudice moral qu'elle évalue à la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la régularisation du dossier de Mme B a été opérée le 1er juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il n'a commis aucune faute dès lors que la caisse d'allocations familiales du Nord a régularisé les droits de Mme B et effectué un rappel par une décision du 1er juin 2021 ; - la réalité des préjudices n'est pas établie ; - le lien de causalité entre la faute et les préjudices ne peut être établi de manière directe et certaine. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la route ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département du Nord a notifié à Mme B un indu de revenu de solidarité activité d'un montant de 3 131, 60 euros (INK003) pour la période d'octobre 2018 à juillet 2020. Par un courrier du 24 août 2020, Mme B a formé un recours administratif contre cette décision. Par une décision du 1er octobre 2020, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande et l'a informée que le solde de sa dette s'élevait à la somme de 3 013, 80 euros. Par un courrier du 5 juillet 2022, réceptionné le 9 juillet 2022, Mme B a sollicité de la caisse d'allocations familiales du Nord l'indemnisation de son préjudice en raison de la prise en compte dans ses ressources pour le calcul du revenu de solidarité active du montant de la prestation de compensation du handicap. Cette demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner la caisse d'allocations familiales du Nord à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, le 1er juin 2021, soit antérieurement à l'introduction de la requête, le dossier de Mme B a fait l'objet d'un réexamen par les services de la caisse d'allocations familiales du Nord et a été régularisé par l'exclusion des sommes perçues au titre de la prestation de compensation du handicap dans le calcul du droit au revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2018. Dans ces conditions, Mme B n'a subi aucun préjudice financier dès lors que les sommes auxquelles elle avait droit au titre du revenu de solidarité active lui ont été versées. 3. En second lieu, en se bornant à indiquer qu'elle a subi des contrariétés en raison de l'erreur de calcul commise par la caisse d'allocations familiales du Nord et des difficultés financières, Mme B ne justifie ni de l'existence, ni de la réalité de son préjudice moral, alors que la caisse d'allocations familiales du Nord a régularisé son dossier dès le 1er juin 2021, soit plus de deux ans avant l'introduction de sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales du Nord, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens 6. D'autre part, la caisse d'allocations familiales du Nord qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et qui ne justifie pas de frais spécifiques qu'elle aurait exposés, ne peut prétendre à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Nord présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département du Nord et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé M. Lemée Le greffier, Signé A. Dewière La République mande et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA952 juin 2023
ORTA_2306672_20230602TA317 avril 2025
ORTA_2304679_20250407TA5922 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306672_20250722
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2306672_20250722
Données disponibles
- Texte intégral