TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 17 mai et 1er juin 2023, M. C A, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle méconnait les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour tardiveté et, à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant algérien né le 21 février 1974, est entré en France le 11 avril 2018. L'intéressé a été titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade valable du 19 novembre 2021 au 18 novembre 2022. Le 4 octobre 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ". Aux termes de l'article R. 776-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du chapitre IV du titre I du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 732-8 du même code, ainsi que celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes dirigées contre : / 1° Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, prévues aux articles L. 241-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions relatives au séjour notifiées avec les décisions portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.- Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français accompagnant une décision de refus de séjour dispose d'un délai de trente jours suivant la notification de cette décision pour former une requête en annulation devant le tribunal administratif. 4. Il ressort des documents versés par le préfet des Hauts-de-Seine, qui produit l'avis de passage du facteur concernant le pli recommandé contenant l'arrêté attaqué, que ce pli a été présenté le 26 janvier 2023 au domicile de M. A et que l'avis de réception de ce courrier a été retourné à la préfecture des Hauts-de-Seine revêtu de la mention " pli avisé non réclamé ". Dans ces conditions, cet arrêté doit être réputé avoir été notifié dès sa date de présentation au domicile du requérant, soit le 26 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionnait les voies et délais de recours. Dès lors, M. A disposait, à compter de cette date d'un délai de trente jours pour déférer l'ensemble ou une partie des décisions contenues dans cet arrêté au tribunal en application des dispositions citées au point 2. La circonstance qu'une copie de l'arrêté lui ait été à nouveau communiquée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 mai 2023 demeure à cet égard sans influence. Or, la requête présentée par l'intéressé n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 17 mai 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit être accueillie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306694
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306694_20231012
Données disponibles
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