TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2306694_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer le titre de séjour mention « vie privée et familiale » sollicité, valable du 21 décembre 2023 au 20 décembre 2024, puis qu’il a bénéficié d’une carte pluriannuelle de séjour valable du 21 décembre 2024 au 20 décembre 2026. M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : Par une décision du 21 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré le titre de séjour sollicité. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moutel, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Me Moutel une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Fait à Nantes, le 28 avril 2026. Le président, T. Giraud La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2306694_20260428
Données disponibles
- Texte intégral