TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306694_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n°2306694, par une requête enregistrée le 4 août 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 7 et 29 août et le 7 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et l'a astreint à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence de notification d'une décision définitive concernant sa demande d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 août 2023. II. Par une requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n°2306696, et des pièces enregistrées le 7 août 2023, Mme D C, représentée par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, et l'a astreinte à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance du droit d'être entendu consacré par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence de notification d'une décision définitive concernant sa demande d'asile ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - en fixant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet de l'Ardèche a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie est illégale en conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 31 août 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, la présidente a donné lecture des rapports, en l'absence des parties ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants albanais nés respectivement les 17 mars 1979 et 17 novembre 1990, sont entrés régulièrement en France le 5 janvier 2023 afin de solliciter l'asile. Le 26 mai 2023 l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leurs demandes d'asile. Ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 6 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l'Ardèche les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, et les a astreints à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône. 2. Les requêtes susvisées dirigées contre des décisions relatives à la situation administrative d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé, notamment par son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Dans le cadre ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 5. Enfin, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 6. Si M. et Mme C soutiennent qu'ils n'ont pas été informés, préalablement aux décisions en litige, qu'ils étaient susceptibles, suite au rejet de leurs demandes d'asile, de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ils ne font état d'aucun élément propre à leur situation personnelle autre que ceux rappelés par le préfet dans les décisions attaquées. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que, s'ils avaient été invités à produire leurs observations, la procédure aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du non-respect du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige ni d'aucune autre pièce des dossiers que le préfet de l'Ardèche n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale des requérants. Alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils justifiaient d'un droit au séjour à la date des décisions en litige, si les requérants entendent contester l'appréciation portée par l'autorité administrative lorsque celle-ci a estimé qu'ils ne justifiaient pas des risques encourus dans leur pays d'origine, il ressort des termes des décisions attaquées que le préfet a au contraire fait état du rejet de leurs demandes d'asile et de l'absence de démonstration du caractère réel, personnel et actuel des craintes invoquées. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de leur situations personnelles doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Selon l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.". Enfin, aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". 9. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, originaires d'Albanie, pays considéré comme d'origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il ressort du relevé d'information de la base de données " TelemOfpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, que les demandes d'asile de M. et Mme C ont été rejetées par l'OFPRA par deux décisions du 26 mai 2023, régulièrement notifiées le 23 juin à Mme C et le 28 juin à son époux. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, et en l'absence de tout élément produit par les requérants de nature à remettre en cause ces mentions, M. et Mme C ne disposaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter de ces dates et pouvaient faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils aient formé le 25 juillet 2023, des recours devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Ardèche a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, les obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 11. Les requérants soutiennent avoir des craintes manifestement établies pour leur sécurité en cas de retour en Albanie en raison de pressions et menaces subies qui ont conduit à l'expropriation abusive de leur terrain. Toutefois, ils n'apportent au tribunal, et ce alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 26 mai 2023, aucun élément permettant d'établir la réalité des risques actuels encourus personnellement en cas de retour dans leur pays d'origine. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. 12. En cinquième et dernier lieu, les requérants âgés de 44 et 33 ans, résidaient en France depuis seulement six mois à la date des décisions attaquées et n'y justifient d'aucun lien intense, ancien et stable, en l'absence de toute attache autre que leurs enfants mineurs sur le territoire. S'il ressort des pièces produites aux dossiers que M. C est titulaire d'un contrat de travail depuis le 22 août 2023, cette circonstance au demeurant postérieure à l'édiction des décisions attaquées, n'est pas de nature à démontrer une insertion durable en France ni à leur conférer un droit au séjour. Enfin, alors qu'ils ne justifient pas du caractère réel et actuel des risques qu'ils encourraient dans leur pays d'origine, ils ne démontrent aucun obstacle à leur retour en Albanie. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. En ce qui concerne les décisions les astreignant à se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de Tournon-sur-Rhône : 13. En l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevés, par voie d'exception, à l'encontre des décisions les astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès des services de gendarmerie de Tournon-sur-Rhône, doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Ardèche du 6 juillet 2023. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2306694 et nos 2306696 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et à la préfète de l'Ardèche. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2306694 -2306696
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2306694_20231024
Données disponibles
- Texte intégral