TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306725_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2023 Mme B A, représentée par Me Loquès, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour les trois enfants sur lesquelles elle a reçu délégation de l'autorité parentale ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation dans un délai de quinze jours.
La requérante soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors qu'elle a prévu de voyager le 1er août 2023 avec les trois enfants afin de rendre visite à leur grand-mère souffrante et qu'il est impossible d'obtenir un visa dans ce délai ;
- la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, d'une méconnaissance de leur liberté d'aller et venir ainsi que d'une insuffisance de motivation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2306694,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a présenté le 2 avril 2023 une demande de document de circulation pour étranger mineur pour trois mineurs de nationalité chinoise sur lesquels elle s'est vu déléguer par l'autorité judiciaire l'exercice de l'autorité parentale par jugement du 10 novembre 2022. Mme A demande que soit prononcée la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que : " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme A se prévaut de l'achat de billets d'avion libellés au nom des enfants et à destination le 1er août 2023 de la Chine où réside leur grand-mère, dont elle produit un certificat médical faisant état de la maladie qui l'affecte et qu'elle indique susceptible d'entraîner son décès à brève échéance. Toutefois, Mme A, qui ne peut utilement se prévaloir d'une date de voyage qu'elle a décidée sans garantie que les enfants puissent circuler, ne justifie pas de ce que les délais d'obtention d'un visa de long séjour seraient incompatibles avec une visite prochaine par les enfants de leur grand-mère.
Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Loquès.
Fait à Montreuil le 12 juin 2023.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_2306725_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel