TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306703_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de constater l'état actuel du ou des immeubles situé(s) sur la parcelle cadastrée section AC n°264 à Benet (85490), propriété de M. A E et de Mme B D domiciliés 15 rue du Pré Renaudet à Benet (85490). Il soutient que : - il est propriétaire d'un ensemble immobilier à Benet sur les parcelles cadastrées AC n°443, 444, 445, et 551 ; - il a programmé, à compter du 2 octobre 2023, des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles comprises dans le périmètre délimité ; - les bâtiments et ouvrages édifiés sur la parcelle cadastrée section AC n°264 et situés à proximité immédiate des parcelles cadastrées AC n°443, 444, 445, et 551, sont susceptibles d'être affectés par les travaux prévus ; - le constat avant le début des travaux est utile. Vu : -les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. L'Etablissement Public Foncier de la Vendée demande au juge des référés de prescrire un constat contradictoire quant à l'état actuel avant travaux du ou des immeubles situé(s) sur la parcelle cadastrée section AC n°264 à Benet (85490), propriété de M. E et Mme D, à proximité de la zone des travaux de déconstruction des immeubles bâtis sur les parcelles cadastrées concernées. 2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. " 3. La mesure de constat de l'état actuel des bâtiments et ouvrages situés sur la parcelle cadastrée section AC n°264 à Benet (85490), propriété de M. E et Mme D à proximité immédiate des parcelles cadastrées AC n°443, 444, 445, et 551, dans le périmètre des travaux de déconstruction, qui est demandée par l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, revêt un caractère utile, et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. La mission de constat ainsi ordonnée sera effectuée au contradictoire de l'Etablissement Public Foncier de la Vendée et de M. E et Mme D. O R D O N N E : Article 1er : M. F G, demeurant 6 rue des Chaumes Choux à Sainte Radegonde des Noyers (85450), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de se rendre sur place et établir un état des lieux avant travaux du ou des immeubles situé(s) sur la parcelle cadastrée section AC n°264 à Benet, à proximité immédiate des parcelles cadastrées AC n°443, 444, 445, et 551, dans le périmètre des travaux de déconstruction. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Article 3 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert déposera, en ce qui concerne le ou les immeubles en cause, son rapport de constat au greffe en deux exemplaires (un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée) avant le 2 octobre 2023, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement Public Foncier de la Vendée, à M. E et Mme D, et à M. G, expert. Une copie de la requête et des pièces sera adressée à M. E et Mme D. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, F. C La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2306703
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306703_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel